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PROFESSEURS DES ÉCOLES
Recrutement de professeurs des écoles au 1er septembre 2005 par inscription
sur des listes d’aptitude
NOR : MENP0500203N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N°2005-023 DU 3-2-2005
MEN
DPE A4
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Texte adressé aux rectrices et recteurs des académies de la Martinique,
de la Guadeloupe, de la Guyane, de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices
et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale ; au chef du service
de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon
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En application du relevé de conclusions relatif à l’enseignement
primaire du 10 juillet 1998, au titre de l’année 2005, 20 735 emplois
de professeurs des écoles seront pourvus par la voie des listes d’aptitude
et des premiers concours internes.
Chaque recteur ou inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale, recevra, en vue
du recrutement par liste d’aptitude et après un dialogue avec l’administration
centrale, la notification de son contingent d’emplois.
I - Conditions requises pour déposer sa candidature à
l’inscription sur la liste d’aptitude départementale ouvrant
l’accès au corps des professeurs des écoles
Peuvent faire acte de candidature à l’inscription sur la liste
d’aptitude, les instituteurs titulaires qui justifient, à la date
du 1er septembre 2005, de cinq années de services effectifs en cette
qualité.
La candidature de tous les instituteurs remplissant cette condition de services
effectifs est recevable quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent.
Tous les instituteurs, quelle que soit leur affectation actuelle, doivent faire
acte de candidature auprès de l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale
de leur département de rattachement.
Les instituteurs qui auront atteint l’âge de soixante ans avant
le 1er septembre 2005 ne peuvent, sous réserve de l’application
des dispositions concernant le recul de la limite d’âge et les prolongations
d’activité (cf. décret modifié n° 48-1907 du
18 décembre 1948 et article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme du code des pensions) déposer leur candidature
pour l’accès au corps des professeurs des écoles puisque,
à cette date, ils dépasseront la limite d’âge du corps
des instituteurs.
II - Constitution des dossiers de candidature
Le déploiement de l’application I.prof
offre dans la majorité des départements, comme le rappelle la
lettre ministérielle n° 478 du 8 septembre 2004, la possibilité
aux enseignants d’accéder à SIAP (système d’information
et d’aide aux promotions) qui permet l’automatisation de la gestion
de la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs
des écoles. Les inspecteurs d’académie concernés
informeront les instituteurs de leur département des modalités
de cette procédure électronique qui leur permettra de saisir leur
candidature.
Les enseignants des autres départements ou les enseignants qui ne pourront
pas accéder à cette nouvelle procédure pourront toujours
constituer un dossier qui sera remis à l’inspecteur d’académie
avant la date limite qu’il a fixée.
Ce dossier comprend :
- une demande manuscrite, datée et signée par le candidat ;
- une fiche de renseignements établie suivant le modèle fourni
en annexe ;
- les photocopies des diplômes universitaires ou de leurs équivalences
;
-les photocopies des diplômes professionnels.
Il est complété par les services de l’inspection académique.
Chaque inspecteur d’académie prépare les dossiers des candidats
en complétant les fiches de renseignements et en y joignant les pièces
nécessaires.
III - Critères de choix
L’examen, au niveau de chaque département, des candidatures s’effectue
à partir des critères de choix suivants : l’ancienneté,
la valeur professionnelle exprimée par la notation, l’exercice
de certaines fonctions spécifiques (affectation en ZEP, direction d’école),
la possession de diplômes universitaires ou professionnels.
Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l’ensemble
des candidatures, ces critères de choix sont pondérés entre
eux dans les mêmes conditions : ancienneté pour quarante points
(maximum), notation pour quarante points (maximum), affectation en ZEP pour
trois points, exercice des fonctions de directeur d’école pour
un point, diplômes universitaires ou professionnels pour cinq points.
1) Ancienneté
L’ancienneté à retenir est l’ancienneté générale
des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension
du régime des fonctionnaires de l’État, y compris donc ceux
effectués en qualité de non-titulaire qui ont été
validés ou qui sont en cours de validation, les services de stagiaire
accomplis avant l’âge de 18 ans et les périodes d’études
ayant fait l’objet d’un rachat en vu d’augmenter la durée
des services accomplis. Les périodes de travail à temps partiel
sont assimilées à des périodes à temps plein et
le service national doit être comptabilisé dans l’ancienneté
générale des services. Un état de ces services doit être
établi pour chaque candidat.
L’ancienneté sera prise en compte au 1er septembre 2005, au maximum
pour quarante points, à raison d’un point par année complète.
Pour les fractions d’année, il sera accordé un douzième
de point par mois complet. Les durées inférieures à un
mois ne seront pas prises en compte.
2) Note pédagogique
La valeur attribuée à la note pédagogique est de quarante
points. Pour le calcul des points correspondant à ce critère,
il convient d’attribuer le coefficient 2 à la dernière note
pédagogique connue avant la réunion de la commission administrative
paritaire départementale convoquée pour l’établissement
de la liste d’aptitude.
Pour que les situations individuelles puissent être traitées avec
équité, il faut donc que les notes prises en compte ne soient
pas trop anciennes. Il me paraît, à cet égard, qu’on
peut considérer comme acceptables les notes pédagogiques attribuées
au cours des trois dernières années.
Lorsque les notes sont anciennes et qu’il n’aura pas été
possible de procéder à une nouvelle inspection des intéressés,
vous devrez alors recourir à une actualisation de la note dans les conditions
que vous déterminerez, après avis de la commission administrative
paritaire départementale. L’actualisation doit tenir compte du
nombre d’années sans inspection sous réserve de neutralisation
des trois dernières années mais ne doit évidemment pas
conduire à dépasser la note maximale attribuée dans votre
département.
Pour les personnels qui n’exercent plus dans une école et qui ne
reçoivent qu’une note administrative, je rappelle que c’est
la dernière note pédagogique qui doit être actualisée
en tenant compte de la fourchette des notes des instituteurs classés
dans le même échelon. Il convient qu’il n’y ait pas
de distorsion sensible entre cette note pédagogique actualisée,
la note administrative et l’appréciation s’y rapportant.
Je vous demande donc de nouveau de veiller à l’application de dispositions
qui visent à éviter une pénalisation d’une catégorie
des candidats à l’inscription sur la liste d’aptitude.
3) Situations spécifiques
Les contraintes liées à l’affectation actuelle en ZEP et
à l’exercice des fonctions de directeur d’école sont
prises en compte lors de l’examen des candidatures.
3.1 Affectation en ZEP
Trois points sont attribués aux personnels exerçant leurs fonctions
en ZEP durant l’année scolaire 2004-2005 et qui auront, au 1er
septembre 2005, accompli trois années de service continu en ZEP (y compris
la présente année scolaire).
Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation
professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre)
le calcul des trois ans passés en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période concernée
la totalité du service dû en ZEP que ce soit à temps plein
ou à temps partiel et quelle que soit l’affectation administrative.
3.2 Exercice des fonctions de directeur d’école et de directeur
d’établissement spécialisé
Les personnels exerçant les fonctions de directeur d’école
ou de directeur d’établissement spécialisé durant
l’année scolaire 2004-2005 bénéficient d’un
point. Les instituteurs nommés à titre provisoire directeurs d’école
pourront prétendre à cette majoration d’un point, sans être
inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école,
à la condition d’assurer ces fonctions pendant toute l’année
scolaire.
Cet avantage est cumulable avec celui lié à l’affectation
en ZEP.
4) Diplômes universitaires
Les candidats qui ont des diplômes universitaires doivent en fournir la
copie sauf s’ils ont déjà validé ces données
sur SIAP.
Les diplômes universitaires, à l’exclusion du baccalauréat
et de ceux qui sanctionnent des études d’une durée inférieure
à une année universitaire, donnent droit à cinq points
quel que soit leur nombre ou leur niveau (y compris lorsqu’ils sanctionnent
la première année d’études universitaires, propédeutique
par exemple, ou les anciens certificats : MGP, MPC, SPCN, ...). Le DEUG mention
“enseignement du premier degré” attribué durant la
formation des élèves-instituteurs est également pris en
compte. En revanche, la première année universitaire conduisant
au DEUG ou à la licence ne peut être prise en compte.
Les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence du
DEUG pour se présenter aux concours de recrutement des élèves-instituteurs,
cités dans l’annexe I de l’arrêté du 7 mai 1986
modifié, sont, sous réserve des dispositions mentionnées
sous la rubrique diplômes professionnels, considérés en
l’espèce comme équivalents des diplômes universitaires.
Ne sont pas pris en compte, sous réserve de l’application de l’arrêté
du 7 mai 1986, les attestations, les certificats sanctionnant une partie des
études supérieures conduisant à un diplôme universitaire,
les diplômes étrangers sauf ceux qui sanctionnent un cycle d’études
post-secondaires délivrés dans un autre état de l’Union
européenne élargie ou d’un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen.
Ne sont également pas pris en compte les niveaux d’études
qui n’ont pas donné lieu à une décision de validation
en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d’une
inscription en première année ou en deuxième année
de second cycle ou en troisième cycle d’études supérieures.
5) Diplômes professionnels
Les candidats qui ont un diplôme professionnel autre que le certificat
d’aptitude pédagogique, le certificat de fin d’études
normales, le diplôme d’instituteur ou le diplôme d’études
supérieures d’instituteur, bénéficieront de cinq
points, soit le maximum pour ce critère. Les diplômes professionnels
sont ceux qui ont été obtenus en qualité d’instituteur
et qui étaient, ou sont encore, nécessaires pour exercer certaines
fonctions occupées par un instituteur. Il peut s’agir notamment
:
- de diplômes qui ne sont plus attribués actuellement, comme celui
de directeur d’établissement spécialisé, ou les certificats
d’aptitude à l’enseignement dans les écoles annexes
et les classes d’application (CAEAA), les certificats d’aptitude
à l’éducation des enfants et adolescents déficients
ou inadaptés (CAEI), les diplômes de psychologue scolaire, les
certificats d’aptitude à l’éducation musicale et à
l’enseignement du chant choral (CAEM), les certificats d’aptitude
à l’enseignement dans les classes pratiques (CAEP), les certificats
d’aptitude à l’enseignement dans les classes de transition
(CAET), les certificats d’aptitude à l’enseignement des travaux
manuels (CAETM) ;
- ou des diplômes actuels tels le diplôme de directeur d’établissement
d’éducation adaptée et spécialisée (DDEAS),
le certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur maître-formateur
(CAFIMF), le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées
d’adaptation et d’intégration scolaire (CAPSAIS). Je vous
rappelle que des équivalences ont été prévues par
les décrets instituant ces diplômes, notamment le décret
n° 85-88 du 22 janvier 1985 (article 9, 11 et 12).
Il a également été décidé de prendre en compte
le certificat d’aptitude à l’enseignement des sourds-muets
d’Asnières (CAESMA) délivré par l’institut
Gustave-Baguer et le certificat de qualification aux fonctions de conseiller
en formation continue dès lors que les instituteurs concernés
continuent à exercer ces dernières fonctions.
Les diplômes exigés pour assurer certains enseignements dans d’autres
administrations ou dans certaines collectivités territoriales ne sont
pas retenus. Cependant, doivent être comptés comme diplômes
professionnels le certificat d’aptitude à l’enseignement
dans les collèges d’enseignement général (CAPCEG)
et le certificat d’aptitude à l’enseignement agricole (CAEA)
exigés des instituteurs pour exercer certaines fonctions.
Tous les diplômes mentionnés ci-dessus sont considérés
comme diplôme professionnel et ne peuvent être pris en compte deux
fois. Il en est de même des diplômes de psychologue scolaire ou
des diplômes d’État de psychologie scolaire délivrés
par les universités. Toutefois, lorsque le candidat possède en
plus un autre diplôme universitaire de psychologie, celui-ci compte alors
comme diplôme universitaire.
IV - Procédure
Les critères de choix pris en compte dans les conditions mentionnées
ci-dessus permettront à chaque inspecteur d’académie de
préparer la liste d’aptitude au titre de l’année scolaire
2005-2006. Les instituteurs seront éventuellement départagés
en fonction de leur ancienneté générale de services.
La commission administrative paritaire départementale unique, compétente
pour émettre un avis sur les demandes d’intégration dans
le corps des professeurs des écoles, sera réunie sur convocation
de l’inspecteur d’académie.
Je vous rappelle que les pièces et les documents nécessaires,
et notamment la liste des candidats, devront être communiqués aux
membres de cette commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Aucun instituteur ayant accompli trente-sept annuités et demie (hors
bonification) ne doit être admis à la retraite sans avoir été
nommé professeur des écoles s’il en a fait la demande et
s’il remplit les conditions pour être effectivement installé
en cette qualité. La situation de ces personnels doit donc être
considérée par anticipation, avant l’obtention de trente
six annuités, afin que les intéressés puissent effectivement
partir à la retraite l’année où ils totalisent trente-sept
annuités et demie.
Si les critères de choix permettent de classer les candidats, facilitant
ainsi l’examen des candidatures, je vous demande, comme les années
précédentes de répondre au souci de faire accéder
au corps des professeurs des écoles, avant leur cessation d’activité,
le maximum des instituteurs actuellement en fonction.
Le nombre total de postes attribués à chaque département
doit vous aider à atteindre cet objectif. En tout état de cause
la situation des instituteurs susceptibles de faire valoir leurs droits à
la retraite à la rentrée scolaire 2005 ou à la rentrée
scolaire 2006 parce qu’ils sont âgés au moins de 55 ans devra,
compte tenu du nombre de leurs annuités liquidables pour leur pension,
être examinée en priorité. Les modalités d’application
de ce dispositif sont dans tous les départements définies et mises
en œuvre après avis de la commission administrative paritaire départementale.
Vous voudrez bien veiller particulièrement, dans ce cadre, à la
situation des enseignants qui ont dû interrompre momentanément
leur carrière pour élever leurs enfants en bas âge.
Lorsque la commission aura émis son avis sur toutes les demandes d’intégration,
l’inspecteur d’académie arrêtera la liste des candidats
retenus compte tenu du nombre d’emplois qui lui a été notifié.
Dans la limite de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire à
la liste principale pourra être établie.
V - Décisions
Je vous rappelle que les nominations pour ordre sont impossibles.
Pour cette raison, et parce que toute nomination dans un corps de fonctionnaires
est liée à la vérification de l’aptitude physique
de l’intéressé, les instituteurs en congé de longue
durée ou de longue maladie qui seront inscrits sur la liste d’aptitude
ne pourront être nommés professeurs des écoles que si leur
aptitude à l’exercice des fonctions postulées est reconnue,
avant la fin du mois de juin 2005, après examen par un spécialiste
agréé et avis favorable du comité médical compétent.
L’obligation de différer l’intégration des instituteurs
en congé de longue maladie ou de longue durée ne doit pas vous
conduire à les exclure de l’inscription sur la liste d’aptitude.
Sous réserve de leur installation effective à la rentrée,
l’inspecteur d’académie prononcera, à compter du 1er
septembre 2005, la nomination des candidats retenus et tiendra compte des précisions
suivantes :
Les emplois vacants de professeurs des écoles à cette date seront
utilisés pour accueillir les professeurs des écoles issus des
concours externes, des seconds concours internes et des troisièmes concours
qui seront titularisés au 1er septembre 2005 (après avoir suivi
une formation en IUFM ou après avoir été externés
sur le terrain pendant leur année de stage), les professeurs des écoles
ayant sollicité leur réintégration après détachement,
disponibilité ou congé.
En ce qui concerne les candidats détachés dont vous envisagez
la nomination, il vous appartiendra d’en informer le bureau DPE B4 qui
procédera à leur détachement en qualité de professeur
des écoles à compter de la date de leur nomination si l’organisme
d’accueil est favorable à leur maintien en détachement en
cette qualité. Dans l’hypothèse d’un avis défavorable
de l’organisme d’accueil, ils devront être réintégrés
et affectés sur un des emplois vacants de votre contingent s’ils
souhaitent conserver le bénéfice de leur nomination.
En revanche lorsque vous aurez la certitude que les intéressés
que vous aurez nommés professeurs des écoles ne réintégreront
pas leur département de rattachement durant l’année scolaire
2005-2006, vous pourrez alors prononcer la nomination, dans le corps des professeurs
des écoles, de candidats inscrits sur la liste complémentaire
de façon à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Si des candidats figurant en rang utile sur la liste d’aptitude ne peuvent
être nommés ou refusent leur intégration dans le nouveau
corps, il vous appartiendra de nommer des candidats inscrits sur cette même
liste complémentaire pour les remplacer.
La liste d’aptitude fait l’objet d’une publication sous la
forme d’un affichage dans les locaux de l’inspection académique
et d’une insertion au bulletin départemental ou d’une diffusion
par la voie d’une note de service.
Les nouveaux professeurs des écoles devront être installés
dans leur poste par vos soins : il vous appartient, à cet effet, de faire
préparer les procès-verbaux.
VI - Situation des professeurs des écoles
Lorsqu’un instituteur sera intégré dans le corps des professeurs
des écoles, il continuera à exercer les mêmes fonctions
et conservera l’affectation qui lui avait été attribuée
en qualité d’instituteur. tel est le cas, par exemple, des enseignants
qui exercent en collège.
Pour les professeurs des écoles recrutés au titre d’un département
auquel ils étaient rattachés administrativement en 2004-2005 et
qui auraient obtenu une mutation dans un autre département pour la rentrée
scolaire 2005, il y aura lieu de transmettre à l’inspecteur d’académie
du département d’accueil la nomination des intéressés
pour qu’ils y soient installés et reclassés, à compter
du 1er septembre 2005.
VII - Reclassement dans le corps des professeurs des écoles
Il convient sur ce point de se référer aux dispositions des notes de service n° 92-134 du 31 mars 1992 et n° 93-178 du 24 mars 1993. Il devra être tenu compte de la jurisprudence du Conseil d’État en matière de rappel des services militaires (arrêt Koenig, 21 octobre 1955) aux termes de laquelle un fonctionnaire qui change de corps a droit au report dans le nouveau corps des bonifications et majorations d’ancienneté précédemment obtenues sous réserve que sa situation à l’entrée dans le nouveau corps ne soit pas déjà influencée par l’application desdites majorations et bonifications.
VIII - Indemnité différentielle pour les professeurs des
écoles qui, en tant qu’instituteurs, étaient logés
ou percevaient l’indemnité représentative de logement
Les modalités de calcul de cette indemnité prévues par
le décret n° 99-965 du 26-11-1999 modifié par le décret
n° 2000-1288 du 21-12-2000 (JO des 28-11-1999 et 29-12-2000) ont fait l’objet
d’une circulaire d’application n° 00-961 du 29 août 2000
dont vous avez été destinataire.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés
que vous pourriez rencontrer pour l’exécution des instructions
qui précèdent.
Pour le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement
supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche