TABLEAU D’AVANCEMENT
Accès à la hors-classe des professeurs des écoles - rentrée
2005
NOR : MENP0501548N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N°2005-110 DU 20-7-2005
MEN - DPE A4
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Texte adressé aux rectrices et recteurs des académies de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices
et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale
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L’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles
est prononcé, en application de l’article 25 du décret n°
90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des
professeurs des écoles, après établissement dans chaque
département d’un tableau d’avancement.
Le nombre de promotions de grade que vous pouvez effectuer au titre de rentrée
scolaire 2005 résulte du nombre d’emplois de professeur des écoles
hors classe vacants au 1er septembre 2005 à la suite des sorties définitives
du grade (admission à la retraite, changement de corps, décès,
démission, autres sorties) auquel s’ajoutent cette année
500 nouveaux emplois de professeurs hors classe créés au budget
2005. Chaque inspecteur d’académie a reçu le 22 avril 2005
notification d’un contingent d’emplois correspondant à ces
créations.
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions
d’établissement du tableau d’avancement.
I - Conditions requises pour accéder à la hors-classe
du corps des professeurs des écoles
Tous les professeurs des écoles ayant atteint le 7ème échelon
avant le 1er septembre 2005 sont promouvables.
Les intéressés doivent se trouver en position d’activité
(y compris en congé de longue maladie ou de longue durée ou en
congé de formation professionnelle) ou de détachement ou être
mis à disposition d’une autre administration ou d’un organisme
au titre de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cette
condition doit être remplie lors de l’établissement du tableau
d’avancement et au 1er septembre 2005.
Quelle que soit l’affectation de chaque promouvable, son dossier est examiné
au niveau du département auquel il est rattaché pour sa gestion.
Aucune condition d’âge n’est posée pour l’accès
à la hors classe. Je vous rappelle que l’exercice d’au moins
six mois de fonctions en qualité de professeur des écoles hors
classe est nécessaire pour bénéficier d’une liquidation
de la retraite calculée sur la base de la rémunération
correspondante et que les professeurs des écoles ayant commencé
l’année scolaire sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues,
de continuer à exercer jusqu’à la fin de cette année
scolaire (cf. article L. 921-4 du code de l’éducation).
Je précise que les personnels remplissant les conditions pour cette promotion
n’ont pas à déposer un dossier de candidature. S’agissant
d’un avancement au choix au sein d’un corps, la situation de chaque
promouvable doit être automatiquement examinée.
II - Établissement du tableau d’avancement
Le tableau d’avancement est établi à partir de critères
de choix et après avis de la commission administrative paritaire départementale.
A - Critères de choix
Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l’ensemble
des promouvables, les critères de choix (échelon, valeur professionnelle
exprimée par la notation, exercice des fonctions en ZEP) sont pondérés
entre eux dans les mêmes conditions.
Échelon
Deux points pour chaque échelon sont accordés. Ainsi, un professeur
des écoles rangé au 9ème échelon bénéficie
de dix-huit points. Les promotions obtenues avant le 1er septembre 2005 sont
prises en compte.
Notation
La note est affectée du coefficient 1.
La dernière note connue avant la réunion de la commission administrative
paritaire départementale, convoquée pour l’établissement
du tableau d’avancement, est retenue. Lorsque la note n’a pas été
attribuée récemment, il convient de procéder à une
nouvelle évaluation du professeur des écoles promouvable ou à
une actualisation de la note dans les conditions prévues par la note
de service relative au recrutement des professeurs des écoles par la
voie d’inscription sur des listes d’aptitude s’il n’a
pas été possible, avant la préparation du tableau d’avancement,
d’effectuer une nouvelle inspection de l’intéressé.
Exercice des fonctions en ZEP
Un point est attribué aux professeurs des écoles exerçant
leurs fonctions en ZEP durant l’année scolaire 2004-2005 et qui
auront, au 1er septembre 2005, accompli trois années de service continu
en ZEP (y compris la présente année scolaire). Seuls les congés
de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi
que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des
3 ans passés en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période concernée
la totalité du service dû en ZEP que ce soit à temps plein
ou à mi-temps et quelle que soit l’affectation administrative.
B - Préparation du tableau d’avancement
Les critères de choix pris en compte dans les conditions mentionnées
ci-dessus vous permettent de préparer le tableau d’avancement à
la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l’année
scolaire 2005-2006 en classant les promouvables par ordre décroissant.
Les professeurs des écoles sont éventuellement départagés
en fonction de leur ancienneté générale de services.
Celle-ci correspond à l’ancienneté générale
des services prise en compte dans la constitution du droit à une pension
du régime des fonctionnaires de l’État, y compris donc ceux
effectués en qualité de non-titulaire qui ont été
validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail
à temps partiel sont assimilées à des périodes à
temps plein et le service national doit être comptabilisé dans
l’ancienneté générale des services.
C - Consultation de la commission administrative paritaire départementale
et établissement du tableau d’avancement
Le tableau d’avancement est soumis pour avis à la commission administrative
paritaire départementale unique commune au corps des instituteurs et
des professeurs des écoles qui, conformément à l’article
19, 2ème alinéa du décret n° 90-770 du 31 août
1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques
communes aux corps des professeurs des écoles, est réunie en formation
restreinte composée des représentants du corps des professeurs
des écoles et d’un nombre égal de représentants de
l’administration.
Je vous rappelle que les pièces et documents nécessaires sont
communiqués aux membres de la commission huit jours au moins avant la
date de la séance.
Vous avez la possibilité d’écarter, à titre exceptionnel,
du tableau d’avancement un professeur des écoles dont la manière
de servir, après avis de l’inspecteur de l’éducation
nationale concerné, ne vous paraît pas justifier actuellement une
promotion à la hors classe. Dans un tel cas, vous informerez de votre
décision l’intéressé et la commission administrative
paritaire dont vous avez naturellement pris l’avis lors de l’examen
des promotions.
Après la consultation de la commission administrative paritaire, vous
arrêtez le tableau d’avancement en fonction du nombre possible de
promotions. Dans la limite de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire
à la liste principale peut être établie.
Si, après la date à laquelle le tableau d’avancement a été
arrêté, d’autres vacances d’emplois de professeur des
écoles hors classe prenant effet au 1er septembre 2005 interviennent
de manière définitive, un tableau d’avancement complémentaire
peut être établi.
Le tableau d’avancement fait l’objet d’une publication sous
la forme d’un affichage dans les locaux de l’inspection académique
et d’une insertion au bulletin départemental ou d’une diffusion
par la voie d’une note de service.
III - Nomination et classement
Il vous appartient de procéder à la nomination en qualité
de professeur des écoles hors classe, à compter du 1er septembre
2005, des personnels retenus.
Pour les personnels détachés, l’arrêté ministériel
du 22 juin 1994 (B.O. n° 29 du 21 juillet 1994) vous a délégué
le pouvoir de prendre les décisions de nomination. Lorsque vous aurez
la certitude que les intéressés ne réintégreront
pas leur département de rattachement durant l’année scolaire
2005-2006, vous pourrez alors nommer professeur des écoles hors classe
des enseignants inscrits sur la liste complémentaire de façon
à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Les professeurs des écoles inscrits sur la liste complémentaire
pourront être promus en remplacement des professeurs hors classe qui quitteront
définitivement leur corps au cours de l’année scolaire 2005-2006.
Les professeurs des écoles qui accèdent à la hors classe
sont classés à un échelon comportant un indice égal
ou immédiatement supérieur à celui perçu dans la
classe normale compte non tenu des bonifications indiciaires. Ils conservent
éventuellement une ancienneté d’échelon dans les
conditions prévues à l’article 25 du décret n°
90-680 du 1er août 1990 modifié.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche