Publication au JORF
du 12 JANVIER 1984
LOI n°84-16 du 11
janvier 1984
Loi portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
version consolidée au 6 mars 2007
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Article 1 |
La
présente loi constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de
l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre I :
Dispositions générales.
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Article 2 |
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Modifié par Loi
n°92-125 du 6 février 1992 art. 3 (JORF 8 février 1992). |
Le
présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du
titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps
complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations
centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des
établissements publics de l'Etat.
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Article 3 |
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Modifié par Loi
n°2003-400 du 30 avril 2003 art. 1 (JORF 2 mai 2003). |
Les
emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés
ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du
statut général :
1° Les
emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du
Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ;
2° Les
emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en
raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par
décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction
publique ;
3° Les
emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives
spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier
garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions
et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les
emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels
médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du
30 décembre 1958 ;
5° Les
emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en
application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 426-1 du
code de l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ;
6° Les
emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les
surveillants d'externat des établissements d'enseignement.
Les
remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses
établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général,
dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent
être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.
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Article 4 |
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Modifié par Loi
n°2005-843 du 26 juillet 2005 art. 12 (JORF 27 juillet 2005). |
Par
dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des
agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1°
Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes ;
2° Pour
les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat
à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les
besoins des services le justifient.
Les
agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une
durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction
expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à
l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces
contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée.
Les
dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus
pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de
reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage.
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Article 5 |
Par
dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général des
emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des
personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire.
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Article 6 |
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Modifié par Loi
n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 14 I (JORF 4 janvier 2001). |
Les
fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à
temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet,
sont assurées par des agents contractuels.
Les
fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par
des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des
fonctionnaires titulaires.
NOTA : Loi 2001-2 du 3
janvier 2001 art. 14 II : Les agents contractuels recrutés en application des
dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à
la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de
l'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée continuent à être employés dans les
conditions prévues par leur contrat.
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Article 7 |
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Modifié par Loi
n°87-588 du 30 juillet 1987 art. 77 (JORF 31 juillet 1987). |
Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6
de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur
de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité
des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection
sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce
qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
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Article 8 |
Des
décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les
corps de fonctionnaires, les modalités d'application des dispositions de la
présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu'ils
concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil
des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de l'article 2
de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux
emplois civils et militaires de l'Etat.
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Article 9 |
Toutefois,
la loi fixe les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux
administratifs.
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Article 10 |
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Modifié par Loi
n°96-452 du 28 mai 1996 art. 47 (JORF 29 mai 1996). |
En ce
qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale
d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des
corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers
pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis
du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13
ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne
correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs
membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une
obligation statutaire de mobilité.
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Article 11 |
Chapitre II :
Organismes consultatifs.
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Article 12 |
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Modifié par Loi
n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 24 (JORF 10 mai 2001). |
Les
organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des
fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général,
sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les
commissions administratives paritaires, les comités techniques paritaires et
les comités d'hygiène et de sécurité.
Afin de
concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les
membres des organismes consultatifs représentant l'administration sont choisis
compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes
fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Article 13 |
Le
Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, en nombre égal,
des représentants de l'administration et des représentants des organisations
syndicales de fonctionnaires. Il est présidé par le Premier ministre qui veille
à l'application de la présente loi.
Le Conseil
supérieur connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction
publique de l'Etat dont il est saisi, soit par le Premier ministre, soit à la
demande écrite du tiers de ses membres. Il est l'organe supérieur de recours en
matière disciplinaire, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance
professionnelle.
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Article 14 |
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Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 27 (JORF 6 février 2007). |
Dans
chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives
paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et
des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires
communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central,
aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions
d'effectifs au sein de ces corps au niveau national.
Les
membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours
avec représentation proportionnelle.
Au
premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations
syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par
ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par
décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même
décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être
présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
Pour
l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme
représentatives :
1° Les
organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union
de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Et
les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où
est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du
travail.
Les
organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes
concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent
alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Les
contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le
tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date
limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les
quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
Ces
commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les
membres du ou des corps qui en relèvent.
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Article 15 |
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Modifié par Loi
n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94 (JORF 17 décembre 1996). |
Dans
toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de
l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué
un ou plusieurs comités techniques paritaires . Ces
comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au
fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de
statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de
l'administration et des représentants des organisations syndicales de
fonctionnaires.
Lorsqu'il
est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation
du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations
syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième
alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter. Si aucune de ces
organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à un
quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé
par ce même décret, à une seconde consultation à laquelle toute organisation
syndicale de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux cinquième et
sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par
le présent article.
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Article 16 |
Il est
institué, dans chaque département ministériel ou groupe de départements
ministériels, un comité central d'hygiène et de sécurité et, éventuellement,
des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux.
La
création des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux est de plein
droit à la demande des comités techniques paritaires concernés.
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Article 17 |
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Modifié par loi
n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 66 (JORF 10 décembre 2004). |
Un
décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du
titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et
le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et
16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres. Il
précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de
la fonction publique de l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques
paritaires et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat.
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Article 18 |
Chapitre III : Accès
à la fonction publique.
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Article 19 |
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Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 8 I (JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007). |
Les fonctionnaires
sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités
ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des
concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de
l'accomplissement de certaines études.
Lorsqu'une
condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience
professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée
par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie,
être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise
la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la
nature et du niveau des diplômes requis ;
2° Des
concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues
par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, militaires et magistrats et
aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des
établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou
accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une
organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours
devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas
échéant, reçu une certaine formation.
Pour
l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des
organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des
services publics ;
3° En
outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur
statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de
l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue
d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité
de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les
intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent
la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des
places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes
pour l'accès par concours aux corps concernés.
Les
concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels
définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister
en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et
travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.
Dans le
cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une
d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de
leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles
destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également
être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas
des sélections qui en font usage.
Les
concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La
compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être
déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la
fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au
représentant de l'Etat dans la région, le département, le territoire ou la
collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 I : Les articles 1er à 9 de la présente loi entrent en
vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au
dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa
rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
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Article 20 |
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Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 28 (JORF 6 février 2007). |
Chaque
concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite
les candidats déclarés aptes par le jury.
Ce jury
établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le
remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas
être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant
dans l'intervalle de deux concours.
Pour
chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la
nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un
pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.
La
validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début
des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date
d'établissement de la liste complémentaire.
Les
nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale,
puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au
moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit
intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs
candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions,
il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste
complémentaire.
Les
candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux
articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier
du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve
du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des
candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des
dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps
concerné.
Le jury
peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes
d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats,
le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque
groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Si
nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre
être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont
désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les
examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix
consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils
ont évaluées ou corrigées.
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Article 20 bis |
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Créé par Loi
n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 25 (JORF 10 mai 2001). |
Les
jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de
façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article,
et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des
sexes.
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Article 21 |
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Modifié par Loi
n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 23 I (JORF 10 mai 2001). |
Pour
certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après
avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités
techniques paritaires, des recrutements distincts pour les hommes ou pour les
femmes pourront être organisés, si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe
constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par
les membres de ces corps. Les modalités de ce recrutement sont fixées après
consultation des comités techniques paritaires.
En
outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps de
fonctionnaires, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe
des candidats pourront être prévues, après consultation des comités techniques
paritaires concernés.
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Article 22 |
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Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 29 (JORF 6 février 2007). |
Par
dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés
sans concours dans les cas suivants :
a) En
application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors
de la constitution initiale d'un corps ;
c) Pour
le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade
des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ;
d)
(paragraphe abrogé).
e) En
cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un
autre corps classé dans la même catégorie.
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Article 22 bis |
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Créé par
Ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 art. 3 (JORF 3 août 2005). |
Les
jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système
éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux
dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de
fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou
professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés
dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations
mentionnées à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public
ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance
avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi
dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis
pour l'accès au corps dont relève cet emploi.
Les
organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la
procédure de sélection.
L'administration
ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné
au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être
inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier
alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail, et une formation
professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale
du contrat. Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui
seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée.
Dans le
cadre des contrats visés au présent article, un tuteur est désigné pour
accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, suivre son
parcours de formation et organiser son activité dans le service.
La durée
des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois
et ne peut être supérieure à deux ans.
Toutefois,
ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le
bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant,
le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves
d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de
formation.
Les
contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour
maternité ou adoption et des congés de paternité, de maladie et d'accident du
travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
Au terme
de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis
pour l'accès au corps, dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et
sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet
effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il
occupait.
La
commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier
de l'intéressé.
La
titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat
sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés
énumérés au septième alinéa.
La
titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Article 23 |
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Article 23 |
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Créé par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 30 (JORF 6 février 2007). |
Pour
l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être
recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps.
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Article 24 |
Les
statuts particuliers de certains corps figurant sur une liste établie par
décret en Conseil d'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du présent
chapitre, autoriser, selon des modalités qu'ils édicteront, l'accès direct de
fonctionnaires de la catégorie A, ou de fonctionnaires internationaux en
fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de
fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de
catégorie A, à la hiérarchie desdits corps.
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Article 25 |
Un
décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque administration et service, les
emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du
Gouvernement.
L'accès
de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas
leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service.
Les
nominations aux emplois mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont
essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
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Article 26 |
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Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 8 II (JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007). |
En vue
de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une
proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà
à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale,
non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième
alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de
fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités
ci-après :
1°
Examen professionnel ;
2° Liste
d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du
corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de
l'expérience professionnelle des agents.
Chaque
statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus,
sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations
différentes.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 I : Les articles 1er à 9 de la présente loi entrent en
vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au
dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa
rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
|
Article 26 bis |
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Créé par Loi
n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 26 (JORF 10 mai 2001). |
Les
jurys et les comités de sélection, dont les membres sont désignés par
l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article et notamment la proportion des
membres des jurys et des comités de sélection appartenant à chacun des deux
sexes.
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Article 27 |
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Modifié par Loi
n°2005-102 du 11 février 2005 art. 32 1° (JORF 12 février 2005). |
I. -
Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de
travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un
concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été
déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical
destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en
application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis
du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Les
limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics
régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux
personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
du code du travail.
Les
personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul
des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins
qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories.
Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Des
dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont
prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves
aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et
techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des
temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux
épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des
conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
II. -
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel
dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la
durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont
vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui
ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les
intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions
d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Les
dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau
équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à
France Télécom.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas
précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le
recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités
de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les
conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation,
avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode
de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de
fonctionnaire.
III. -
Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail
bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies
du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
|
Article 28 |
Les
décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite
doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Chapitre IV :
Structure des carrières
|
Article 29 |
Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou
plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en
catégories.
Ces
corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant
vocation aux mêmes grades.
Ils sont
répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant
par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de
chaque corps dans l'une de ces catégories.
|
Article 30 |
La
hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque
grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur
sont fixés par les statuts particuliers.
|
Article 31 |
La
classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée
pour l'avancement de grade.
Chapitre V :
Positions.
Section I : Activité.
Sous-section I : Dispositions générales.
|
Article 32 |
|
Modifié par Loi
n°2007-294 du 5 mars 2007 art. 8 (JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août
2007). |
Tout
fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1°
Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2°
Détachement ;
3°
Position hors cadres ;
4°
Disponibilité ;
5°
Accomplissement du service national et des activités dans la réserve
opérationnelle et dans la réserve sanitaire.
6° Congé
parental.
NOTA : Loi n° 2007-294 du
5 mars 2007 art. 12 I : La présente loi entre en vigueur le jour suivant la
date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par
l'article L. 3135-5 du code de la santé publique, et, au plus tard, le 1er
janvier 2008. Il s'agit du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 publié au
Journal officiel du 29 août 2007.
|
Article 33 |
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade,
exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce
grade.
Le
fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un
mandat syndical est réputé être en position d'activité.
|
Article 34 |
|
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 2 (JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007). |
Le
fonctionnaire en activité a droit :
1° A un
congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil
d'Etat ;
2° A des
congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période
de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant
l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve
alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce
traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le
fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois,
si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article
L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident
survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le
fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en
état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en
outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement
entraînés par la maladie ou l'accident ;
3° A des
congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il
est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle
présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire
conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est
réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en
outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de
l'indemnité de résidence.
Les
dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au
congé de longue maladie.
Le
fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un
autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses
fonctions pendant un an ;
4° A un
congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection
cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à
plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le
fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de
traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la
maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice
des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq
ans et trois ans.
Sauf
dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à
plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la
période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette
période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la
même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé
de longue durée.
Sur
demande de l'intéressé, l'administration a la faculté,
après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le
fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;
5° Au
congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à
celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé
d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints
travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti
entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et
fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité
sociale.
Au congé
de paternité en cas de naissance, avec traitement, d'une durée égale à celle
prévue par la législation sur la sécurité sociale.
A
l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le
fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas
où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un
emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le
demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son
domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 ;.
6° Au
congé de formation professionnelle ;
6° bis
Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
6° ter
Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au
congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze
jours ouvrables par an.
La
formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la
responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au
Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une
aide financière de l'Etat ;
8° A un
congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire
de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de
jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations
sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la
préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce
congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du
bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service
effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
9° A un
congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un
descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur
demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en
fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans
les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une
date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service
effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
10° A un
congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au
registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable
au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une
instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou
réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou
départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est
accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours
ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se
cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à
concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 I : Les articles 1er à 9 de la présente loi entrent en
vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au
dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa
rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
|
Article 34 bis |
|
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 42 I (JORF 6 février 2007). |
Après
six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un
congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent
être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service
à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois
mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.
Après un
congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des
fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, après
avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une
durée maximale de six mois renouvelable une fois.
Le temps
partiel thérapeutique peut être accordé :
- soit
parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de
nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit
parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une
réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état
de santé.
Les
fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique
perçoivent l'intégralité de leur traitement.
Ce temps
partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au
mi-temps.
|
Article 35 |
Des
décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé
et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires.
Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités
médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de
longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les
fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°,
3° et 4° de l'article 34 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de
l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de
leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur
avait été conservé.
|
Article 36 |
Pour
l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du titre Ier du statut
général, en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un
emploi de son corps d'origine au besoin en surnombre provisoire.
|
Article 37 |
|
Modifié par Loi
n°94-628 du 25 juillet 1994 art. 1 (JORF 26 juillet 1994). |
Les
fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un
emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de
retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités
d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un
service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du
bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains
grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Les
refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés
d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Il est procédé
globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de
fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait
des autorisations mentionnées au premier alinéa. L'affectation des personnes
ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données
les autorisations de travail à temps partiel.
Le
Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées
parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique de l'Etat, dressant le bilan de l'application des
dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés par la
présente loi.
|
Article 37 bis |
|
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 21 (JORF 6 février 2007 en vigueur le 3 mai
2007). |
L'autorisation
d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 %
et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque
naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant adopté.
L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux
fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de
prévention.
L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au
fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend
une entreprise. La durée maximale de ce service est d'un an et peut être
prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi
du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à
compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent
non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une
nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un
service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.
La
demande du fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public formulée au
titre des dispositions du troisième alinéa est soumise à l'examen de la
commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques.
L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au
fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à
un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce
personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 IV : Les articles 21 à 25 de la présente loi entrent en
vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de
la loi 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Il s'agit du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 publié au Journal officiel du 3
mai 2007.
|
Article 37 ter |
|
Créé par Loi
n°2003-775 du 21 août 2003 art. 70 II, art. 80 (JORF 22 août 2003 en vigueur
le 1er janvier 2004). |
Pour les
personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut
particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les
quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de
droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire
comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de
demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La
fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.
|
Article 38 |
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires
sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un
autre emploi conforme à leur statut.
Pour la
détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes
de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
|
Article 39 |
|
Article 40 |
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une
fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités
de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il
est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au
rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant
des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les
agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans
l'administration ou le service concerné.
Toutefois,
dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette
fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux
trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa
précédent.
Les
fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas
échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de
traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires
travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
|
Article 40 bis |
|
Créé par Loi
n°2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 87 VIII (JORF 20 décembre 2005). |
Le congé
de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie,
l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière
gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père
et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la
maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
Ce congé
est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours
de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix
jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne
peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du
congé annuel.
Pendant
les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré.
Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de
l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
A
l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution
des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est
réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être
proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de
travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus
proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
NOTA : Loi n° 2005-1579
du 19 décembre 2005 : art. 87 XI : Les dispositions de l'article 87 entrent en
vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette
date.
|
Article 40 ter |
|
Créé par Loi
n°2005-102 du 11 février 2005 art. 32 5° (JORF 12 février 2005). |
Des
aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son
maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé
relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec
les nécessités du fonctionnement du service.
Des
aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne
handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a
conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce
personne.
|
Article 40-1 |
|
Créé par Loi
n°2004-811 du 13 août 2004 art. 39 II (JORF 17 août 2004). |
Pour une
durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le
service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée
maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans
les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations
rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le
présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant
certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Anciennement : Loi 84-16 1984-01-11 art. 40 bis.
|
Article 40-2 |
|
Créé par Loi
n°2004-811 du 13 août 2004 art. 39 II (JORF 17 août 2004). |
Lorsqu'un
agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est
sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de
police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient
d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du
service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.
Aucune
sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé
en raison des absences résultant des présentes dispositions.
Sous-section II :
Mise à disposition.
|
Article 41 |
|
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 10 I (JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007). |
La mise
à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps
d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération
correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation
à servir.
Elle ne
peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une
convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Le
fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs
organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 II : L'article 10 de la présente loi entre en vigueur à
compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi 84-16 du
11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le
1er juillet 2007.
|
Article 42 |
|
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 10 I (JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007). |
I. - La
mise à disposition est possible auprès :
1° Des
administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;
4° Des
organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour
l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des
organisations internationales intergouvernementales.
Elle
peut également être prononcée auprès d'un Etat étranger. Elle n'est cependant
possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un
lien fonctionnel avec l'administration d'origine.
II. - La
mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette
règle :
1°
Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'Etat ou auprès d'un
de ses établissements publics administratifs ;
2°
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une organisation
internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 II : L'article 10 de la présente loi entre en vigueur à
compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi 84-16 du
11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le
1er juillet 2007.
|
Article 43 |
|
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 10 I (JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007). |
Les
administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent,
lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification
technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par
décret en Conseil d'Etat, de la mise à disposition de personnels de droit
privé. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat ou
l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais
professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une
convention avec leurs employeurs.
Les
personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux règles
d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux
obligations s'imposant aux fonctionnaires.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 II : L'article 10 de la présente loi entre en vigueur à
compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi 84-16 du
11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le
1er juillet 2007.
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Article 43 bis |
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Créé par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 10 I (JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007). |
L'application
des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités
techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis
à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à
disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à
disposition.
Les
rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de
la fonction publique et au ministre chargé du budget.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 II : L'article 10 de la présente loi entre en vigueur à
compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi 84-16 du
11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le
1er juillet 2007.
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Article 44 |
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Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 10 I (JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007). |
Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application de
la présente sous-section.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 II : L'article 10 de la présente loi entre en vigueur à
compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi 84-16 du
11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le
1er juillet 2007.
Section II :
Détachement.
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Article 44 bis |
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Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 10 II (JORF 6 février 2007 en vigueur le
1er juillet 2007). |
Les
fonctionnaires d'Etat affectés par voie de détachement dans les communes, les
départements et les régions peuvent être considérés, pour les services
accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de
mobilité prévue par le statut qui les régit.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 II : L'article 10 de la présente loi entre en vigueur à
compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi 84-16 du
11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le
1er juillet 2007.
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Article 45 |
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Modifié par Loi n°96-1093
du 16 décembre 1996 art. 54 (JORF 17 décembre 1996). |
Le
détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine
mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à
la retraite.
Il est
prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ;
dans ce dernier cas, la commission
administrative paritaire est obligatoirement consultée.
Le
détachement est de courte ou de longue durée.
Il est
révocable.
Le
fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce
par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.
122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition
législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités
de licenciement ou de fin de carrière.
Le
fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine
pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et
qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant,
continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa
réintégration dans son administration d'origine.
Par
dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son
administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans
l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans
son corps d'origine.
A
l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré
dans son corps d'origine.
Toutefois,
il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues
par le statut particulier de ce corps.
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Article 45 bis |
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Créé par Loi
n°2003-775 du 21 août 2003 art. 71 III, art. 80 (JORF 22 août 2003 en vigueur
le 1er janvier 2004). |
Dans le
cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du
régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de
retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le
traitement afférent à l'emploi de détachement.
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Article 46 |
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Modifié par Loi
n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 20 I 1° (JORF 18 janvier 2002). |
Le
fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été
prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une
fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la
fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à
pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat.
Sous
réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou
l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le
Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de
l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil
d'Etat.
Dans le
cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la
contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces
fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine
pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions,
ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en
surnombre.
|
Article 46 bis |
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Créé par Loi
n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 20 I 2° (JORF 18 janvier 2002). |
Sauf
accord international contraire, le détachement d'un agent dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou
auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement
l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite
français dont relève cet agent.
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Article 46 ter |
|
Créé par Loi
n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 20 I 3° (JORF 18 janvier 2002). |
Le
fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut
demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction
de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires
de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce
dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des
services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il
aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions
civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du
montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
|
Article 47 |
Les
fonctionnaires régis par les dispositions du titre III du statut général
peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par le présent titre.
|
Article 48 |
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les cas, les conditions, la durée du
détachement, les modalités d'intégration dans le corps de détachement et de
réintégration dans le corps d'origine. Il fixe les cas où la réintégration peut
être prononcée en surnombre.
Section III :
Position hors cadres.
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Article 49 |
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Modifié par Loi
n°91-715 du 26 juillet 1991 art. 5 (JORF 27 juillet 1991). |
La
position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les
conditions pour être détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise
publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de
retraite, ou détaché auprès d'organismes internationaux peut être placé, sur sa
demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet
organisme.
Dans
cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.
Le
fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de
retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres
ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d'origine.
|
Article 50 |
Lorsque
le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps
d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser
la contribution exigible en cas de détachement.
Section IV :
Disponibilité.
|
Article 51 |
La
disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration
ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à
l'avancement et à la retraite.
La
disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé,
soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34
ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement
trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être
licencié après avis de la commission administrative paritaire.
|
Article 52 |
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en
disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des
fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.
Section V :
Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
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Article 53 |
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Modifié par Loi
n°2007-294 du 5 mars 2007 art. 8 (JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août
2007). |
Le
fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé
dans la position "accomplissement du service national".
Il perd
alors le droit à son traitement d'activité.
A
l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le
fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.
Le
fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou
d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une
durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une
période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou
égale à quinze jours cumulés par année civile est, soit une période d'activité
dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours
cumulés par l'année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la
période considérée.
La
situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée
par la loi.
NOTA : Loi n° 2007-294 du
5 mars 2007 art. 12 I : La présente loi entre en vigueur le jour suivant la
date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par
l'article L. 3135-5 du code de la santé publique, et, au plus tard, le 1er
janvier 2008. Il s'agit du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 publié au
Journal officiel du 28 août 2007.
Section VI : Congé
parental.
|
Article 54 |
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Modifié par Loi
n°2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 87 VIII (JORF 20 décembre 2005). |
Le congé
parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son
administration ou service d'origine pour élever son enfant.
Cette
position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après
la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle
est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant
n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du
congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin
au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de
trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus
de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au
foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la
retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié,
ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du
personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de
son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son
corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne
peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus
proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être
affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de
l'application de l'article 60 ci-dessous.
Le congé
parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque
adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère
ou au père fonctionnaire.
Si une
nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé
au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas
d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues
ci-dessus.
Le
titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en
cas de motif grave.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
NOTA : Loi n° 2005-1579
du 19 décembre 2005 : art. 87 XI : Les dispositions de l'article 87 entrent en
vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette
date.
Section VI : Congé
parental et congé de présence parentale.
|
Article 54 bis |
Chapitre VI
Notation, avancement, mutation, reclassement.
|
Article 55 |
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la
valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à
l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service.
Les
commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et
appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision
de la notation.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
|
Article 55 bis |
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Créé par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 58 (JORF 6 février 2007). |
Au titre
des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l'Etat peuvent être
autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des
articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se
fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle
des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58.
Le
Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan
au Parlement avant le 31 mars 2010.
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
|
Article 56 |
L'avancement
des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
|
Article 57 |
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon
immédiatement supérieur.
Il est
fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des
fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut
général. Il se traduit par une augmentation de traitement.
|
Article 58 |
|
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 8 III (JORF 6 février 2007 en vigueur le
1er juillet 2007). |
L'avancement
de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur.
Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à
une sélection professionnelle.
L'avancement
de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de
formation professionnelle au cours de la carrière.
Sauf
pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a
lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant
l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Soit
au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après
avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur
professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;
2° Soit
par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de
la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen
professionnel.
Les
statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation
résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de
tous les candidats ;
3° Soit
par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Les
décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la
sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises
pour y participer.
Les
promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de
classement.
Tout
fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi
qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau
d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 I : Les articles 1er à 9 de la présente loi entrent en
vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au
dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa
rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
|
Article 58 bis |
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Créé par Loi
n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 27 (JORF 10 mai 2001). |
Les
jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade,
dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à
concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection
appartenant à chacun des sexes.
|
Article 59 |
L'avancement
des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice
de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des
fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent.
|
Article 60 |
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Modifié par Loi
n°2006-728 du 23 juin 2006 art. 28 (JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007). |
L'autorité
compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions
administratives paritaires.
Dans les
administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de
mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces
tableaux.
Toutefois,
lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant
changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont
soumises à l'avis des commissions.
Dans
toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les
affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les
intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux
fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux
fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec
lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la
preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le
code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant
une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un
quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité
particulièrement difficiles.
Dans le
cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le
fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par
un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous
réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
|
Article 61 |
Les
autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles
ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations
spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois
réservés.
|
Article 62 |
|
Modifié par Loi
n°2005-102 du 11 février 2005 art. 32 3° (JORF 12 février 2005). |
Si les
possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les
fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les
fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec
lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires
handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de
leur situation particulière, bénéficier, en priorité, du détachement défini à
l'article 45 du présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition
définie à l'article 41 de ce même titre.
|
Article 63 |
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur
état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail
auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation
du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être
reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de
remplir les fonctions correspondantes.
En vue
de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur,
équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position
dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts
particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant
les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté
fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une
demande par l'intéressé, peut intervenir.
Il peut
être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier
du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau
équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les
fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration
dans le corps de détachement.
Chapitre VII
Rémunération.
|
Article 64 |
Les
fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une
rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier
du statut général.
|
Article 65 |
Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un
accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p.
100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire
d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la
fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre
Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité.
Les
conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation,
de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées
par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine
professionnelle.
Chapitre VIII
Discipline.
|
Article 66 |
|
Modifié par Loi
n°91-715 du 26 juillet 1991 art. 5 (JORF 27 juillet 1991). |
Les
sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.
Premier
groupe :
- l'avertissement
;
- le
blâme.
Deuxième
groupe :
- la
radiation du tableau d'avancement ;
-
l'abaissement d'échelon ;
-
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
- le
déplacement d'office.
Troisième
groupe :
- la rétrogradation
;
-
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
Quatrième
groupe :
- la
mise à la retraite d'office ;
- la
révocation.
Parmi
les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire.
Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune
sanction n'est intervenue pendant cette période.
La
radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de
sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion
temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être
assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans
le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener
la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction
disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans
après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le
blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé,
ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la
sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
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Article 67 |
|
Modifié par Loi
n°91-715 du 26 juillet 1991 art. 5 (JORF 27 juillet 1991). |
Le
pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination
qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en
conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre
Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de
discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
La
délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir
disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de
prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de
prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indé-pendamment du pouvoir de nomination. Les conditions
d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
Chapitre IX
Cessation définitive de fonctions.
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Article 68 |
Les
fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite
d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en
vigueur.
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Article 69 |
Hormis
le cas d'abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et 70
ci-dessous, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de
dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le
reclassement des intéressés, soit leur indemnisation.
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Article 70 |
Le
licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation
de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le
fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une
indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret.
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Article 71 |
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de
l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt
ans au moins de services publics.
Toutefois,
l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision
motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de
la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la
radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne
peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées
lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
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Article 72 |
Chapitre IX bis :
Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois
permanents à temps non complet dans certaines zones rurales.
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Article 72-1 |
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Créé par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 25 I (JORF 6 février 2007 en vigueur le 3
mai 2007). |
Lorsque
les besoins du service le justifient, notamment pour assurer la présence de
services publics, les fonctionnaires de l'Etat peuvent, avec leur accord, être
nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors que
l'un d'entre eux relève d'un service situé en zone de revitalisation rurale.
Le cumul
de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'une
rémunération équivalente à celle d'un fonctionnaire à temps complet, dans la
limite d'une durée totale de service égale à celle afférente à un emploi à
temps complet.
Les
dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans
des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations,
prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature de ces
emplois.
Le même
décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être
cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas
de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois
occupés.
Le
traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de
traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service
afférent à chaque emploi.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 25 II : Les dispositions du présent article prennent effet à
compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au I, pour
une durée de trois ans. Avant la fin de cette période, un rapport dressant le
bilan de leur application est établi par le ministre chargé de la fonction
publique.
NOTA : Loi 2007-148 du 2
février 2007 art. 45 IV : Les articles 21 à 25 de la présente loi entrent en
vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de
la loi 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Il s'agit du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 publié au Journal officiel du 3
mai 2007.
Chapitre X
Dispositions transitoires et finales.
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Article 73 |
Les
agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques
définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être
titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous
réserve :
1° Soit
d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin
1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n°
80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non
titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application
du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des
agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité
française, en service à l'étranger ;
2°
D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services
effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps
complet dans un des emplois susindiqués ;
3° De remplir
les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.
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Article 74 |
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Modifié par Loi
n°92-125 du 6 février 1992 art. 3 (JORF 8 février 1992). |
Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les
conditions fixées à l'article précédent :
1° Les
personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en
fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont
placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8
de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel
civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats
étrangers ;
2° Les
personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou
d'enseignement situés à l'étranger considérés comme des services déconcentrés
du ministère des relations extérieures, gérés dans les conditions fixées par
l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière
en application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre
1973.
Les
enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements
d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972
précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans
l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps
de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un
corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif
des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées
pour l'accès à chacun de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs
fonctions en coopération pendant une durée maximale de quatre ans à compter de
la date de leur titularisation.
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Article 75 |
Compte
tenu de la spécificité de leur situation et des contraintes auxquelles ils sont
soumis, notamment au regard de l'expatriation et de la mobilité, un décret en
Conseil d'Etat détermine le régime de rémunération et d'avantages annexes
applicable aux agents recrutés localement servant à l'étranger, titularisés en
vertu des dispositions de la présente loi.
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Article 76 |
Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi
présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut
général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions
prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de services exigées
aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du
dépôt de leur candidature.
Les
agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne
peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.
Les
intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation,
bénéficier des dispositions des articles 37 à 40 ci-dessus relatifs à
l'exercice de fonctions à temps partiel.
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Article 77 |
Par
dérogation aux dispositions prévues à l'article 73, un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles les personnels associés ou invités des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être recrutés
dans un corps de fonctionnaires.
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Article 78 |
Ont
également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois
d'assistant ou d'adjoint d'enseignement, dans la limite des emplois vacants ou
créés à cet effet et dans les conditions prévues à l'article 73, les vacataires
et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi
budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement
supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
Les
candidats à ces titularisations doivent :
1° Avoir
exercé leurs fonctions pendant au moins quatre années à compter du 1er octobre
1978 ;
2°
N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces
quatre années ;
3° Avoir
assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, au moins trois cent
cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux
pratiques ou des services équivalents, sans que le nombre d'heures assuré
chaque année puisse être inférieur à soixante-quinze heures de cours ou de
travaux dirigés ou à cent cinquante heures de travaux pratiques ;
4° a)
Pour l'accès à un emploi d'assistant, être docteur d'Etat ou de troisième
cycle, ou justifier d'un diplôme sanctionnant l'accomplissement d'une année
d'études en troisième cycle ou d'un titre jugé équivalent dans les conditions
fixées par la réglementation relative au doctorat de troisième cycle ;
b) Pour
l'accès à un emploi d'adjoint d'enseignement, justifier d'une licence
d'enseignement ou d'un titre admis en équivalence par la réglementation
applicable aux adjoints d'enseignement.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Article 79 |
Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil
d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles
73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant
l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Par
voie d'examen professionnel ;
2° Par
voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur
professionnelle des candidats.
Dans le
cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente loi,
cet accès peut également avoir lieu par intégration directe.
Cette
modalité est seule retenue pour l'accès aux corps des catégories C et D des
agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept
ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions
d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps
d'accueil.
Les
listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission
administrative paritaire du corps d'accueil. Pour les corps créés pour
l'application de la présente loi, une commission spéciale exerce les
compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est
composée, pour moitié, de représentants de l'administration et, pour moitié, de
fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires des corps du ministère intéressé d'un niveau
hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau
corps.
La
commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour
l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps des
catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par
deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être
intégrés dans ces corps. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection
des intéressés.
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Article 80 |
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Modifié par Loi
n°96-452 du 28 mai 1996 art. 45 (JORF 29 mai 1996). |
Les
décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent :
1° Pour
chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux
articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant
compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du
niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres
exigés pour l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux
peuvent être créés en application du b) de l'article 22 du présent titre ;
Les
corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A,
mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être
titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires
prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la
grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour
l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
2° Pour
chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non
titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de
classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers
disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur
intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.
Les
textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité
technique paritaire compétent.
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Article 81 |
Pour les
personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, les décrets en Conseil
d'Etat prévus aux articles 79 et 80 peuvent déroger aux conditions et modalités
d'accès aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues par les articles 73,
79 et 84.
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Article 82 |
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui
précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou
pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont
ouverts par les décrets prévus à l'article 80.
Les agents
non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la
titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les
conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les
stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un
emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que
leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les
conditions fixées audit article.
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Article 83 |
La commission administrative paritaire compétente est saisie des
propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés
en vertu du présent chapitre.
Dans
l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place.
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Article 84 |
Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par
les dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de
services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en
Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni
inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services
rendus en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à
celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil.
Ce
report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de
l'intéressé dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère
un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération
perçue dans son ancien emploi.
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Article 85 |
Les
décrets prévus à l'article précédent fixent les conditions dans lesquelles les
membres des corps d'accueil qui, avant leur admission dans ces corps, avaient
la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, peuvent, en
demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets,
obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des
nouvelles règles, de leurs services antérieurs.
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Article 86 |
Lorsque
les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour
l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu
de l'article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le
corps d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 80 peuvent apporter
à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des
fonctions dans ce dernier corps.
|
Article 87 |
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une
rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils
sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette
rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p.
100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de
catégorie A.
Le cas
échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun
cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne
peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le
plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
L'indemnité
compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération
consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps
d'intégration.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération
pour la détermination de l'indemnité compensatrice.
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Article 88 |
Le
décret en vertu duquel les intéressés peuvent demander l'étalement du versement
des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en
qualité de non-titulaire est pris en Conseil d'Etat.
|
Article 89 |
Les agents des directions départementales de l'équipement en fonction à
la date de publication de la présente loi et rémunérés sur des crédits autres
que de personnel seront considérés, soit comme agents non titulaires de la
fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction
publique territoriale.
La
répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la
publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord
entre les présidents de conseils général et régional et les commissaires de la
République, après avis d'un groupe de travail paritaire associant, d'une part,
pour moitié des représentants des élus et pour moitié des représentants de
l'administration de l'Etat, d'autre part, des représentants des personnels.
Si cet
accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est
de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit
d'option, organisé après titularisation par les articles 122 et 123 du titre
III du statut général.
|
Article 90 |
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Modifié par Loi
n°92-125 du 6 février 1992 art. 3 (JORF 8 février 1992). |
Sont maintenus en vigueur :
- la loi
n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de
police ;
-
l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels
des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- l'ordonnance
n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers
et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement
de la recherche médicale, et notamment ses articles 5 et 8 ;
- la loi
n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation
aérienne ;
-
l'article 14 de la loi de finances rectificative n° 68-695 du 31 juillet 1968 ;
- les
articles 30 à 34 et 38 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de
l'enseignement supérieur ;
- la loi
n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile ;
- la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France, et notamment son titre
II, chapitre III, relatif aux personnels de la recherche.
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Article 91 |
Demeurent
applicables les dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant
règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du
statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité
compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont
l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de
fonctionnaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui
qu'ils percevaient antérieurement, modifié par les décrets n° 64-781 du 28
juillet 1964 et n° 66-63 du 18 janvier 1966, du décret n° 48-1108 du 10 juillet
1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels
civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et du
décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux
fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité
dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, complété
par les décrets n° 56-244 du 9 mars 1956 et n° 57-979 du 26 août 1957.
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Article 92 |
Les anciens fonctionnaires du corps autonome des administrateurs de la
France d'outre-mer, intégrés dans le corps des conseillers du Commissariat
général du Plan en application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958,
en activité à la date de promulgation de la présente loi, peuvent solliciter,
dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu
ci-dessous, leur intégration dans le corps des administrateurs civils.
Les
intégrations sont prononcées à grade équivalent, dans un échelon doté d'un
indice égal ou immédiatement supérieur.
Un
décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de cette intégration.
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Article 93 |
L'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires est abrogée.
Les
statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir
dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.
Les
dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date
d'entrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusqu'à
l'intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci.
Toutefois,
dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, ces
statuts devront être modifiés pour permettre l'application des dispositions
qui, dans les titres II et III du statut général, résultent des règles fixées
par l'article 14 du titre Ier dudit statut.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.