Publication au JORF
du 14 JUILLET 1983
LOI n°83-634 du 13
juillet 1983
Loi portant droits
et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
version consolidée au 22 février 2007
Article 1 |
La
présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre Ier du statut
général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre I
Dispositions générales.
Article 2 |
Modifié par LOI
n°86-33 du 9 janvier 1986 art. 135 (JORF 11 janvier 1986). |
La
présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de
l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements
publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales,
à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des
magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements
publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents
qui ont la qualité de fonctionnaire.
Article 3 |
Sauf
dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils
permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux
réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des
assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le
présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats
de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur
statut.
Article 4 |
Le
fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire
et réglementaire.
Article 5 |
Modifié par Loi
n°2005-102 du 11 février 2005 art. 31 1° (JORF 12 février 2005). |
Sous
réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de
fonctionnaire :
1° S'il
ne possède la nationalité française ;
2° S'il
ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le
cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire
sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il
ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il
ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la
fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Article 5 bis |
Modifié par Loi
n°2005-843 du 26 juillet 2005 art. 10 (JORF 27 juillet 2005). |
Les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont
accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres
d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions
soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent
une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de
puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Ils ne
peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
1° S'ils
ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants
;
2° S'ils
ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
3° S'ils
ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service
national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4° S'ils
ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la
fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Les
statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans
lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent
être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions
s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.
Les
fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent
en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions
autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.
Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 5 ter |
Créé par Loi
n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 48 (jorf 17
décembre 1996). |
Pour les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui accèdent aux corps,
cadres d'emplois et emplois des administrations de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge
est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service
national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation
de l'Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils
ont accompli le service national.
"
Ce temps est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour
l'avancement dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et
hospitalière. "
Article 5 quater |
Créé par Loi
n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 49 (jorf 17
décembre 1996). |
Les
emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de
détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de
l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe
ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou
des autres collectivités publiques.
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la durée du détachement.
"
Chapitre II
Garanties
Article 6 |
Modifié par
Ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 art. 1 (JORF 3 août 2005 en vigueur le
1er novembre 2005). |
La
liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune
distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses,
de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme,
de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois
des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles
inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même,
des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des
fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des
emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des
fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles,
justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils
sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
Des
conditions d'âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par
voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois, lorsque l'accès à
ceux-ci est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable
d'une durée au moins égale à deux ans.
Aucune
mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le
fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes
énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
2° Le
fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé
une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou
bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il
les a relatés.
Est
passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de
procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les
dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de
droit public.
Article 6 bis |
Modifié par Loi
n°2005-843 du 26 juillet 2005 art. 6 II (JORF 27 juillet 2005). |
Aucune
distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leur sexe.
Toutefois,
des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent,
exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe
constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.
De même,
des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de
la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de
sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et
de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles
relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.
Aucune
mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le
fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes
énoncés au premier alinéa ;
2° Le
fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé
une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou
bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il
les a relatés.
Est
passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de
procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les
dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de
droit public.
Article 6 ter |
Modifié par Loi
n°2005-843 du 26 juillet 2005 art. 6 III (JORF 27 juillet 2005). |
Aucune
mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le
fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute
personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit
ou au profit d'un tiers ;
2° Le
fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé
une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou
bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est
passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de
procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les
dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de
droit public.
Article 6 quater |
Créé par Loi
n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 21 (jorf 10 mai
2001). |
Le
Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées
parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique
des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes
visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du
Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pour la fonction publique
de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la
fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse
sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment
sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des
femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de
conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le
bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le
respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les
objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce
titre. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les
dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 bis.
Article 6 quinquiès |
Modifié par Loi
n°2005-843 du 26 juillet 2005 art. 6 IV (JORF 27 juillet 2005). |
Aucun
fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune
mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le
fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral
visés au premier alinéa ;
2° Le
fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé
une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou
bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est
passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint
de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les
dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de
droit public.
Article 6 sexies |
Créé par Loi
n°2005-102 du 11 février 2005 art. 31 2° (JORF 12 février 2005). |
Afin de
garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des
travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en
fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour
permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un
emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou
pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve
que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas
disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en
tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Article 7 |
Modifié par Loi
n°2007-224 du 21 février 2007 art. 23 (JORF 22 février 2007). |
La
carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement
européen, à un conseil régional, général ou municipal, au conseil général de
Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de
Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès,
au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à
l'assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie
française, ou élus à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou à
l'Assemblée des Français de l'étranger, ou membres du Conseil économique et
social ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions
émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
De même,
la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de
représentants d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par
la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne
saurait être influencée par les positions qu'ils y ont prises.
Article 8 |
Le droit
syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer
des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces
organisations peuvent ester en justice.
Elles
peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes
réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions
individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Les
organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau
national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de
l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de
la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à
l'organisation du travail.
Article 9 |
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 26 (JORF 6 février 2007). |
Les
fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans
des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services
publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions
individuelles relatives à leur carrière.
Ils
participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle,
sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
L'action
sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des
agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la
restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à
faire face à des situations difficiles.
Sous
réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action
sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette
participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant,
de sa situation familiale.
Les
prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de
la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées
indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat,
les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à
titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient
les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales
ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association.
Ils
peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces
organismes.
Article 9 bis |
Créé par Loi
n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94 (jorf 17
décembre 1996). |
Sont
regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux
dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de
fonctionnaires qui :
"
1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière ;
"
2° Ou recueillent au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages exprimés lors
des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels
soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives
paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes
élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date
du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.
"
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en
compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de
syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence
d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une
instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le
versement de cotisations par les membres. "
Article 10 |
Les
fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le
réglementent.
Article 11 |
Modifié par Loi
n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 50 (jorf 17
décembre 1996). |
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent,
conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un
fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le
conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la
mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est
pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles
prononcées contre lui.
La
collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
"
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou
à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. "
La collectivité
publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des
menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire
intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle
peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la
juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux
agents publics non titulaires. "
Article 11 bis |
Modifié par
Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 art. 31 (JORF 7 mai 2005). |
Sans
préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les
fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des
garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation
des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales,
par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le
statut de territoire d'outre-mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Article 11 bis A |
Modifié par Loi
n°2000-647 du 10 juillet 2000 art. 13 (JORF 11 juillet 2000). |
Sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal,
les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être
condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des
faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est
établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs
compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des
difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Chapitre III Des
carrières
Article 12 |
Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade
est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois
qui lui correspondent.
Toute
nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement
en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire
d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.
En cas
de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi
dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la
fonction publique à laquelle il appartient.
Article 13 |
Modifié par Loi
n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 1 (JORF 16 juillet 1987). |
Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les
statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion
peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. "
Article 13 bis |
Créé par Loi
n°2005-843 du 26 juillet 2005 art. 11 (JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
février 2006). |
Tous les
corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les
conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque
l'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un
titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Article 14 |
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 12 (JORF 6 février 2007). |
L'accès
des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des
fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur
mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des
garanties fondamentales de leur carrière.
A cet
effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et
des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue
par voie de détachement suivi ou non d'intégration. Les statuts particuliers
peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas
échéant, de tour extérieur.
En
outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut
s'exercer par la voie de la mise à disposition.
Article 15 |
Modifié par Loi
n°98-1266 du 30 décembre 1998 art. 117 (JORF 31 décembre 1998). |
Le
Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de
l'année un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au
cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à l'ensemble
des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique
l'origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les
pensions, énumère les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que la
proportion de ces indemnités par rapport au traitement. S'agissant des
retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et
les régimes spéciaux.
Article 16 |
Les
fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.
Article 17 |
Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et
exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.
Les
statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.
Article 18 |
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant
la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et
classées sans discontinuité.
Il ne
peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout
document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout
fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par
la loi.
Article 19 |
Modifié par LOI
n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 4 (JORF 16 JUILLET 1987). |
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de
nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a
droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous
les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix.
L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du
dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le
premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions
publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans
consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans
lequel le personnel est représenté.
L'avis
de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Article 20 |
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 23 II (JORF 6 février 2007 en vigueur au
plus tard le 1er juillet 2007). |
Les
fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le
traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement
ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
Le montant
du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel
il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.
Les
fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité
sociale.
Le droit
au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants
à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à
raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires
assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il
est alloué est désigné d'un commun accord entre les
intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un
avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné
aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et
militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère
industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le
budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son
montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues
obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des
subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes
précités.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
2 février 2007 art 45 IV : Les modifications induites par la présente loi
entrent en vigueur à la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente
loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 21 |
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 1 (JORF 6 février 2007 en vigueur au plus
tard le 1er juillet 2007). |
Les
fonctionnaires ont droit à :
- des
congés annuels ;
- des
congés de maladie ;
- des
congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;
- des
congés de formation professionnelle ;
- des
congés pour validation des acquis de l'expérience ;
- des
congés pour bilan de compétences ;
- des
congés pour formation syndicale.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
2 février 2007 art 45 I : Les modifications induites par la présente loi
entrent en vigueur à la publication du décret d'application mentionné au
dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa
rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 22 |
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 4 (JORF 6 février 2007 en vigueur au plus
tard le 1er juillet 2007). |
Le droit
à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux
fonctionnaires.
Ceux-ci
peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les
conditions fixées par les statuts particuliers.
Sans
préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts
particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de
travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de
toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à
l'article 2. Ce droit est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord
avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.
Les
actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation
peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce
cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.
Les
fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation
comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit
d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois,
soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'utilisation et
de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions
d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents
en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un
fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une
période de professionnalisation.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
2 février 2007 art 45 I : Les modifications induites par la présente loi
entrent en vigueur à la publication du décret d'application mentionné au dernier
alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa
rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 22 bis |
Créé par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 39 (JORF 6 février 2007). |
I. - Les
personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement
des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents
qu'elles emploient souscrivent.
II. - La
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements
garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les
bénéficiaires, actifs et retraités.
III. -
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en
Conseil d'Etat.
Article 23 |
Des
conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur
intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
Article 23 bis |
Créé par Loi
n°2005-102 du 11 février 2005 art. 31 2° (JORF 12 février 2005). |
Le
Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau des assemblées parlementaires,
un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique
de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans
chacune des trois fonctions publiques.
Article 24 |
Modifié par Loi
n°2005-843 du 26 juillet 2005 art. 3 (JORF 27 juillet 2005). |
La
cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de
la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De
l'admission à la retraite ;
2° De la
démission régulièrement acceptée ;
3° Du
licenciement ;
4° De la
révocation.
La perte
de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction
par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration
à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets.
Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de
nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa
réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la
période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration
dans la nationalité française.
Lorsque,
en application de son statut particulier comportant une période de formation
obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit
l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite,
avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement
des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation n'est, toutefois,
opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni
au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.
NOTA : Loi n° 2005-843 du
26 juillet 2005 ar. 23 : ces dispositions
s'appliquent aux fonctionnaires recrutés à compter du premier jour du cinquième
mois suivant la publication de la présente loi.
Chapitre IV
Obligations
Article 25 |
Modifié par Loi
n°2007-148 du 2 février 2007 art. 20 (JORF 6 février 2007 en vigueur au plus
tard le 1er juillet 2007). |
I. - Les
fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent
l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont
interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées
suivantes :
1° La
participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne
satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code
général des impôts ;
2° Le
fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en
justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant
devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation
s'exerce au profit d'une personne publique ;
3° La
prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise
au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation
avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Les
fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être
autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à
titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un
organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les
fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
II. -
L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et
le 1° du I ne sont pas applicables :
1° Au
fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à
l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une
entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à
compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée
maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à
l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ;
2° Au
dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions
fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat
d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui,
après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions,
continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant
une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être
prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au préalable
soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122
du 29 janvier 1993 précitée.
III. -
Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement
détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils
gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La
production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et
L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le
respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous
réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.
Les
membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements
d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique
peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs
fonctions.
IV. -
Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les
agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en
application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant
un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à
temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la
moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à
temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée
lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. -
Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation
du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par
voie de retenue sur le traitement.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
2 février 2007 art 45 IV : Les modifications induites par la présente loi
entrent en vigueur à la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente
loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
NOTA : Loi n° 2007-148 du
2 février 2007 art 20 II : L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux ouvriers
régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de
l'Etat.
Article 26 |
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des
règles instituées dans le code pénal.
Les
fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les
faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément
prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté
d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés
de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de
l'autorité dont ils dépendent.
Article 27 |
Les
fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public
dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.
Article 28 |
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est
responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se
conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où
l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement
un intérêt public.
Il n'est
dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité
propre de ses subordonnés.
Article 29 |
Toute
faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans
préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Article 30 |
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un
manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit
commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le
fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le
supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si,
à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant
pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites
pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le
fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses
fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la
rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à
percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.