Décret no 92-1189 du 6 novembre 1992

(Premier ministre, Education nationale et Culture ; Fonction publique et Réformes administratives ; Budget ; Enseignement technique)

Vu L. no 71-577 du 16-7-1971 ; L. no 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. no 85-1371 du 23-12-1985 ; L. no 89-486 du 10-7-1989 ; L. no 92-678 du 20-7-1992, not. art. 20 ; D. no 49-1239 du 13-9-1949 mod. ; D. no 51-1423 du 5-12-1951 mod. ; D. no 59-308 du 14-2-1959 mod. par D. no 89-66 du 4-2-1989 ; D. no 89-608 du 1-9-1989 mod. par D. no 90-1151 du 19-12-1990 ; D. no 90-708 du 1-8-1990 ; D. no 91-586 du 24-6-1991 ; avis CTPM du 2-6-1992 ; avis CSFP de l'Etat du 8-7-1992 ; Cons. Etat ent.

Statut particulier des professeurs de lycée professionnel.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier (modifié par le décret 2001-527 du 12 juin 2001). - Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Education.

Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte deux classes :

1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;
2. La hors-classe, qui comprend sept échelons.

Le nombre des emplois de professeur de lycée professionnel à la hors-classe du deuxième grade ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire de la classe normale.

Art. 2. - Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'Education et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.

Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.

Art. 3. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.

Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.

CHAPITRE II

Recrutement

SECTION 1Concours de recrutement des professeurs

de lycée professionnel du deuxième grade

Art. 4. - (modifié par le décret 2002-436 du 29 mars 2002) Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.

Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % des emplois mis à ces concours.

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p 100 du nombre total des emplois offerts.

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours externe et interne. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Art. 5 (modifié par le décret no 2001-527 du 12 juin 2001). - Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de clôture des inscriptions fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 6 (modifié par le décret 2002-735 du 2 mai 2002). - Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

1 Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

2 Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

3 Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

4 Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V ;

5 Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu au 1° de l'article 13 ci-dessous.

Art. 7 (idem). - Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

1 Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger et remplissant l'une des trois conditions suivantes :

- soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
- soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
- soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

2 Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu au 2° de l'article 13 ci-dessous.

Art 7-1 (ajouté par le décret 2002-436 du 29 mars 2002) Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

1 Aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ;

2 Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L 335-6 du code de l'éducation susvisé, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, prévues au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un diplôme de niveau IV ou V.

Art. 8. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.

Art. 10 (modifié par le décret no 2002-525 du 25 mars 2002). - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel , dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'Education.

Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.

A titre exceptionnel, le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année,, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel.

Art. 11 (abrogé par le décret 2001-527 du 12 juin 2001).

SECTION 2

Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel

Art. 12. (modifié par le décret 2002-735 du 2 mai 2002) - Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours externe et interne prévus à l'article 4 ci-dessus.
Au cours de la première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L 335-1 du code de l'éducation, les élèves professeurs suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle de la pratique professionnelle dont ils justifient et pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV.

Art. 13. (modifié par le décret 2002-735 du 2 mai 2002) - Les élèves professeurs des cycles préparatoires sont recrutés par deux concours distincts, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :

1° Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours externe ouvert :


a) Aux candidats justifiant d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de deux années ;
b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, aux candidats justifiant soit de cinq années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV, soit de six années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V.
Les personnes justifiant des conditions requises aux 1, 2 et 3 de l'article 6 ou à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.

2° Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ouvert :


a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

Les personnes justifiant des conditions requises à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.

Les conditions requises des candidats à ces deux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Ne peuvent faire acte de candidature à ces deux concours les personnes susceptibles d'atteindre la limite d'âge du corps des professeurs de lycée professionnel moins de dix ans après la date de leur nomination en qualité d'élève professeur, les professeurs de lycée professionnel titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.

En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un de ces deux concours et dans une seule section ou option.

Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

Art. 13-1 (ajouté par le décret 2002-735 du 2 mai 2002)

Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du 1° de l'article 13 du présent décret, sont tenus de se présenter, au cours de leur scolarité, aux épreuves d'un examen en vue d'obtenir l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 6 du présent décret.
Ceux d'entre eux qui ont obtenu ce titre ou diplôme sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du 1° de l'article 13 du présent décret, ayant suivi le cycle dans son intégralité et titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 6 du présent décret conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.

Art. 13-2 (ajouté par le décret 2002-735 du 2 mai 2002)

Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1° de l'article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours.
Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1° de l'article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.

Art. 13-3 (ajouté par le décret 2002-735 du 2 mai 2002)

A l'issue du cycle préparatoire au concours externe, les élèves professeurs peuvent obtenir le certificat de préparation à l'enseignement, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Art. 14. (modifié par le décret 2002-735 du 2 mai 2002)

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux concours d'accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Art. 15 (modifié par le décret 2002-735 du 2 mai 2002)

Les élèves professeurs des cycles préparatoires ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.

Art. 16 (modifié par le décret 2002-735 du 2 mai 2002)

Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

Art. 17 (modifié par le décret 2002-735 du 2 mai 2002)

Les élèves professeurs sont tenus de se présenter aux épreuves du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
Ils sont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics durant dix ans.
Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur.
En cas de manquement à ces obligations, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sous réserve d'une remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève professeur.

Art. 18 (modifié par le décret 2002-735 du 2 mai 2002)

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le cycle préparatoire a été effectué peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
La période accomplie en cycle préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'obligation décennale prévue à l'article 17.

 

 

 

CHAPITRE III

Position de non-activité et délégation

Art. 19 (modifié par le décret 2002-318 du 27 février 2002)

Le professeur de lycée professionnel peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou par arrêté du ministre pour les autres professeurs. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le professeur qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 19-1 (ajouté par le décret 2002-318 du 27 février 2002)

Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les professeurs de lycée professionnel peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 19-2 (ajouté par le décret 2002-318 du 27 février 2002)

La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé, au cours des cinq années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Art. 19-3 (ajouté par le décret 2002-318 du 27 février 2002)

La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

 

 

CHAPITRE IV

Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline

Art. 20. - Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100.

1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'Education et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'Education et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.

La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de la note de 0 à 40. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'Education.

La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de cette note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

Art. 21. - La notation du personnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie, comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre chargé de l'Education, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou exerce ses fonctions.

La note est communiquée par le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

Art. 22 (modifié par le décret no 2002-735 du 2 mai 2002).

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135.

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et au 1 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.

Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période pendant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles.

Dans la limite de la durée prévue à l'article 12 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire.

Le temps passé en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire au concours externe est pris en compte, pour le classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, dans la limite d'une année.

Ceux des élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre l'application des dispositions de l'alinéa précédent et celle des dispositions du premier ou du quatorzième alinéa du présent article.

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

Art. 23. (modifié par le décret 2001-527 du 12 juin 2001) - L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

Echelons

Grand choix

Choix

Ancienneté

Du 1er au 2e échelon
3 mois
Du 2e au 3e échelon
9 mois

Du 3e au 4e échelon

 

 

1 an

Du 4e au 5e échelon

2 ans
2 ans et 6 mois
2 ans et 6 mois

Du 5e au 6e échelon

2 ans et 6 mois
3 ans
3 ans et 6 mois

Du 6e au 7e échelon

2 ans et 6 mois
3 ans
3 ans et 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans et 6 mois
3 ans
3 ans et 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans et 6 mois
4 ans
4 ans et 6 mois

Du 9e au 10e échelon

3 ans
4 ans
5 ans

Du 10e au 11e échelon

3 ans
4 ans et 6 mois
5 ans et 6 mois

 

Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, le recteur établit, pour chaque année scolaire :


a) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite de 30 p 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse, pour chaque année scolaire, les listes des personnels visés à l'article 21 ci-dessus. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées au présent article.

Art. 24 (modifié par le décret 2001-527 du 12 juin 2001). - L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

 

Echelons

Durée d'échelon

Du 1er au 2e échelon

2 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon

2 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon

2 ans 6 mois

Du 4e au 5e échelon

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon

3 ans

Du 6e au 7e échelon

3 ans

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 20 ci-dessus.

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 21 ci-dessus.

Art. 25 (modifié par le décret 2001-527 du 12 juin 2001

Dans la limite des emplois prévus par la loi de finances, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs de lycée professionnel ayant atteint au moins le septième échelon de la classe normale.

Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les professeurs visés à l'article 21 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année par arrêté le nombre des emplois à pourvoir au titre de chaque tableau d'avancement.

Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p 100.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.

Les professeurs de lycée professionnel nommés à la hors-classe de leur corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.

Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

Les professeurs de lycée professionnel qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

Le classement est effectué par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.

Art. 26 (abrogé par le décret 2001-527 du 12 juin 2001

Art. 27 (modifié par le décret no 98-915 du 13 octobre 1998). - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'Education, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.

Art. 28. - L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs de lycée professionnel.

Art. 29

Les sanctions disciplinaires des 1er et 2e groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels affectés dans un établissement ou dans un service placé sous son autorité.

CHAPITRE V

Obligations de service

Art. 30 (modifié par les décrets nos  99-880 du 13 octobre 1999 et 2000-753 du 1er août 2000). - Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.

Le professeur de lycée professionnel qui n'a pas la possibilité d'assurer la totalité de son service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel il est affecté peut être invité par le recteur d'académie à compléter son service, dans ses disciplines, dans un autre établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire.

Le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des communes différentes est diminué d'une heure.

Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au premier alinéa ci-dessus.

Art. 31 (modifié par le décret no  2000-753 du 1er août 2000). - I. - Lorsqu'en raison du déroulement d'un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel auquel participent les élèves d'une division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l'année scolaire en cours pour être consacrées au projet pluridisciplinaire d'une division dans laquelle ce professeur enseigne.

II. - Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves.

La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'ils dispensent dans cette division.

L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d'heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.

III. - Lorsqu'un professeur de lycée professionnel n'accomplit pas, dans le cadre des périodes de formation en entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d'une semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous réserve des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus, son service est complété, dans la même semaine, par une participation aux actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des adultes.

IV. - Les modalités d'organisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et des périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d'année scolaire, pour chaque division, par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement.

Art. 31-1 (ajouté par le décret no  2000-753 du 1er août 2000). - Le professeur de lycée professionnel peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d'un compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler des droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants du second degré.

Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l'article 30 ci-dessus. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.

Le compte formation individuel est tenu par le recteur d'académie et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d'établissement. En cas de changement d'académie, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle académie d'affectation.

Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture du compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d'heures majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande, doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation de celle-ci par le recteur d'académie et établissement d'une convention entre ce dernier, la structure d'accueil et le professeur, le congé est prononcé par le recteur d'académie.

Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement afférent à l'indice qu'il détient dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l'ancienneté et lors du calcul minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l'établissement au sein duquel il était affecté.

Art. 31-2 (idem). - Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants  :

- reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée  ;

- mise à la retraite pour invalidité  ;

- décès  ;

- nomination dans un corps ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.

Art. 32. - Les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa ci-dessus.

CHAPITRE VI

Détachement

Art. 33 (modifié par le décret 2001-527 du 12 juin 2001)

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel, dans la limite de 5 p 100 des effectifs budgétaires de ce grade, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans la catégorie A, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet emploi ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de lycée professionnel avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe du corps de 2e catégorie de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

 

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires

Art. 34. - Les professeurs de lycée professionnel du premier grade stagiaires visés par la loi du 20 juillet 1992 susvisée sont titularisés après un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'Education.

A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'Education à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, ou réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.

Art. 35. - A titre transitoire, peuvent se présenter au concours externe d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel visé à l'article 4 ci-dessus les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée au cycle préparatoire organisé aux sessions de 1990 et 1991 et concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée.

Les élèves professeurs visés au présent article qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'Education peut les autoriser, exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Art. 36. - Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le premier août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, le nombre des places offertes au concours interne prévu à l'article 4 ci-dessus ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des places mises aux concours externe et interne.

Art. 37. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article premier ci-dessus, la proportion de professeurs que peut compter la hors-classe du deuxième grade, par rapport à l'effectif de la classe normale de ce grade, ne peut, à titre transitoire, excéder 14 % jusqu'au 31 août 1993.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Art. 38. - Les professeurs de lycée professionnel ainsi que les élèves professeurs du cycle préparatoire d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel mentionnés par le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 et concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée sont intégrés dans le présent corps à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel régi par le présent décret.

Pour l'application de l'article L 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée et mis à la retraite avant la publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par le premier alinéa ci-dessus.

Art. 39 (abrogé par le décret 2001-527 du 12 juin 2001)

Art. 40. - Le décret no 75-407 du 23 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique est abrogé.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, le corps des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique est assimilé à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel suivant les règles fixées au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus.

Art. 41 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
JEAN GLAVANY