Décret 90-680 du 01 Août 1990
Décret relatif au statut particulier des professeurs des écoles
NOR : MENF9001953D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, et du ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation
;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations
de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires
de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions
d'établissement d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions
relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux
sports, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié
fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée
l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires
de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale
;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la
déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel
relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié
par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du
4 mai 1990 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date
du 5 juin 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Modifié par Décret 97-567 30 Mai 1997 art 1 JORF 31 mai 1997 en
vigueur le 1er septembre 1996
Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est
classé dans la catégorie A prévue à l'article 29
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend une classe normale divisée en onze échelons
et une hors-classe divisée en sept échelons.
Le nombre des emplois de professeur des écoles hors classe ne peut excéder
15 p 100 de l'effectif budgétaire des professeurs des écoles de
classe normale.
Article 2
Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation,
principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles
maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent
à une évaluation permanente du travail des élèves
et apportent une aide à leur travail personnel.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs
fonctions dans les établissements d'enseignement spécialisé,
dans les établissements régionaux d'enseignement adapté,
dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections
d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans
les établissements de formation des maîtres.
Article 3
Les dispositions de l'article 3 du décret du 21 août 1985 susvisé
ne sont pas applicables au corps des professeurs des écoles régi
par le présent décret.
En ce qui concerne ce corps, sont exclues du champ d'application de la délégation
prévue à l'article 1er du décret du 21 août 1985
susvisé, outre les décisions énoncées à l'article
2 de ce décret, les décisions relatives au détachement
lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel
ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors
cadre et aux mises à disposition autres que celles relevant de l'application
de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 4
Modifié par Décret 2002-436 29 mars 2002 art 18 JORF 31 mars 2002.
Les professeurs des écoles sont recrutés :
1° Par académie, par la voie de concours externes et par la voie
de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisième
concours. Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles
chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être
recrutés, dans les conditions fixées à la section 1 ci-dessous,
par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées
à la section 2, sous-section 2 ci-dessous, par la voie de seconds concours
internes spéciaux ;
2° Par département, par la voie de concours internes dits premiers
concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Dans
les départements dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles
chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être
recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section
1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et,
dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie
d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales.
Article 5
Modifié par Décret 2002-436 29 mars 2002 art 19 JORF 31 mars 2002.
I - Les concours prévus à l'article précédent sont
ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté
des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être
pourvus chaque année :
1° Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;2° Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies ;
3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies.
Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes
et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur
au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes
et des concours externes spéciaux. Le nombre des emplois offerts au titre
des troisièmes concours ne peut être supérieur à
10% du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus
au 1° de l'article 4 ci-dessus.
II - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la
nomination de candidats reçus à l'un des cinq concours, au concours
externe ou au concours externe spécial ou au second concours interne,
au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent
être attribués, par le recteur de l'académie considérée,
aux candidats à un ou plusieurs des trois autres concours mentionnés
au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois
à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.
Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année,
pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers
concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre
part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et
du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui
peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours
internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder
15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées
au présent alinéa.
Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes
spéciaux.
Article 6
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 3, art 4 JORF 5 janvier 2002.
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la
voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie du concours
externe spécial est fixé par arrêté du ministre chargé
de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours
externe et du concours externe spécial sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé
de la fonction publique.
Article 7
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 3, art 5 JORF 5
janvier 2002.
Le concours externe et le concours externe spécial sont ouverts aux candidats
qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une
licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste
est établie par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Une formation professionnelle d'une durée d'un an, qui constitue une
première année de formation professionnelle, est organisée
dans les instituts universitaires de formation des maîtres. L'organisation
générale de cette formation est fixée par arrêté
du ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas
faire acte de candidature.
Article 8
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 3, art 6 JORF 5
janvier 2002.
Les candidats reçus au concours externe ou au concours externe spécial
sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés
au 1er échelon du corps.
Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le
nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats
inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 300 p 100
des postes offerts au concours externe ou au concours externe spécial.
Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes
qui ont été ouverts dans les académies pour une année
donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire,
sa nomination en qualité de stagiaire au titre de l'une des listes entraîne
sa radiation des autres listes.
Article 9
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 3, art 7 JORF 5
janvier 2002.
Après épuisement des listes principale et complémentaire
de chacun des deux concours établies dans une académie, un nouveau
concours externe et, le cas échéant, un nouveau concours externe
spécial peuvent être ouverts. Les candidats reçus sont nommés
stagiaires au fur et à mesure des vacances d'emploi.
Article 10
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 3, art 8 JORF 5
janvier 2002.
Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation
professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année
de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation
théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées
par les instituts universitaires de formation des maîtres.
Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant
au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé
en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu à l'alinéa
précédent est effectué au cours de l'année scolaire
suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou
les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte
dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.
L'organisation générale de la deuxième année de
formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département
de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés.
Le choix du département est effectué en fonction des v ux des
intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des
concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret.
Article 11
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 3 JORF 5 janvier
2002.
Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire
de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale
sont placés en position de détachement pendant la durée
du stage.
Les stagiaires qui ont la qualité d'agent titulaire ou non titulaire
de l'Etat d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public dépendant de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale
peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à
leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut
avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui
auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le
corps des professeurs des écoles.
Article 12
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 3 JORF 5 janvier
2002.
A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus,
l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance
du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat
d'aptitude au professorat des écoles.
Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés
dans le département dans lequel ils ont été affectés
en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département,
ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie
ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie.
Ils sont préalablement informés des départements qui leur
sont proposés.
Article 13
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 3 JORF 5 janvier
2002.
Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur
des écoles peuvent être autorisés à effectuer une
nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa
de l'article 10 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année
de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux
qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à
l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme
professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le
cas échéant, remis à la disposition de leur administration
d'origine.
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions
de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le
calcul de l'ancienneté d'échelon à la titularisation.
Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes
spéciaux.
Sous-section 1 : Du recrutement par les premiers concours internes et par les
premiers concours internes spéciaux.
Article 14
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 10, art 11
JORF 5 janvier 2002.
Les premiers concours internes et les premiers concours internes spéciaux
de recrutement ont lieu, par département, à une même date.
La date d'ouverture des premiers concours internes et des premiers concours
internes spéciaux et le nombre des emplois offerts à chaque concours
interne et, le cas échéant, à chaque concours interne spécial
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du premier
concours interne et du premier concours interne spécial sont déterminées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 15
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 10, art 12
JORF 5 janvier 2002.
Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours
interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années
de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année
précédant le concours.
Article 16
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 10, art 13
JORF 5 janvier 2002.
A l'issue de chaque concours, le jury peut établir une liste complémentaire
de candidats. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination
de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder
50 p 100 du nombre de postes offerts au premier concours interne ou au premier
concours interne spécial.
Article 17
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 10 art 14
JORF 5 janvier 2002.
Les candidats reçus au premier concours interne ou au premier concours
interne spécial sont immédiatement titularisés dans le
corps des professeurs des écoles.
Section 2 : Du recrutement par concours internes et par concours internes spéciaux.
Sous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les
seconds concours internes spéciaux.
Article 17-1
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 15, art 16
JORF 5 janvier 2002.
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la
voie du second concours interne et, le cas échéant, par la voie
du second concours interne spécial est fixé par arrêté
du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours
mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 17-2
Modifié par Décret 2002-436 29 mars 2002 art 9, art 20 JORF 31
mars 2002.
Le second concours interne et le second concours interne spécial sont
ouverts :
1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat
ou d'une collectivité territoriale et aux miltaires justifiant, à
la date de clôture du registre d'inscriptions, de trois années
de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats
au concours externe ;
2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé
au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les
conditions prévues à l'article 17-7 ci-après ;
3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements
scolaires français à l'étranger définis à
l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux
établissements scolaires français à l'étranger qui,
à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années
de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements
scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou
diplômes requis des candidats au concours externe.
Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours
interne spécial les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant
à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation
ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire
donnant accès à ces corps.
Article 17-3
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 15, art 18
JORF 5 janvier 2002.
Les candidats reçus au second concours interne ou au second concours
interne spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires
et classés au 1er échelon du corps.
Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats ayant
subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus
par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne
peut excéder 50 p 100 des postes offerts au second concours interne ou
au second concours interne spécial.
Article 17-4
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 15 JORF 5
janvier 2002.
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent
la formation professionnelle selon les modalités prévues à
l'article 10 ci-dessus.
Article 17-5
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 15 JORF 5
janvier 2002.
Les professeurs des écoles stagiaires sont soumis aux dispositions des
articles 11, 12 et 13 ci-dessus.
Article 17-6
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 15 JORF 5
janvier 2002.
Le cycle préparatoire au second concours interne a une durée d'une
année.
Au cours de ce cycle une première année de formation professionnelle
est organisée dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation.
Article 17-7
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 15 JORF 5
janvier 2002.
Les élèves du cycle préparatoire sont recrutés par
des concours ouverts, par académie, aux agents titulaires et non titulaires
de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale
et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient
de trois années de services publics et du diplôme d'études
universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins
équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé
de la fonction publique.
Peuvent également se présenter au concours d'accès au cycle
préparatoire les enseignants non titulaires exerçant dans les
établissements scolaires français à l'étranger définis
à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif
aux établissements scolaires français à l'étranger
qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois
années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements
scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou
diplômes mentionnés au premier alinéa du présent
article.
Ne peuvent se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire
les personnes qui, par application des dispositions du dernier alinéa
de l'article 17-2 ci-dessus, ne peuvent se présenter au concours d'accès
au corps, celles qui remplissent les conditions leur permettant de se présenter
directement au second concours interne, celles qui se trouvent à moins
de cinq ans de la limite d'âge, ainsi que les anciens élèves
du cycle préparatoire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
et du ministre chargé de la fonction publique détermine la nature
des épreuves et les modalités d'organisation des concours.
Article 17-8
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 15 JORF 5
janvier 2002.
Les concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus sont ouverts par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté
des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être
pourvus chaque année pour l'ensemble des académies.
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé
par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 17-9
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 15 JORF 5
janvier 2002.
Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats admis
au cycle préparatoire afin de permettre le remplacement des candidats
inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés.
Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats
inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p 100
du nombre des postes offerts au concours.
Article 17-10
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 15 JORF 5
janvier 2002.
Les candidats reçus au concours d'accès au cycle préparatoire
sont nommés élèves du cycle préparatoire. S'ils
ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves ont
la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves du cycle préparatoire sont rattachés
à un département de l'académie au titre de laquelle ils
ont été recrutés. Le choix du département est effectué
en fonction des v ux des intéressés et dans l'ordre de leur classement
aux concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus.
Les élèves qui ont déjà la qualité de fonctionnaire
de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés
en position de détachement pendant la durée du cycle préparatoire.
Les élèves peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire
afférent à leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de
cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur
à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire
dans le corps des professeurs des écoles.
Article 17-11
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 15 JORF 5
janvier 2002.
Les élèves du cycle préparatoire sont, s'ils remplissent
la condition d'assiduité fixée par l'arrêté prévu
à l'article 17-6 ci-dessus, admis à se présenter au second
concours interne organisé dans l'académie dont ils relèvent
à l'issue du cycle.
Les élèves qui réussissent au concours d'accès au
corps à l'issue du cycle préparatoire doivent, en vue de leur
affectation éventuelle dans les conditions prévues par l'article
10, retenir comme premier v u le département auquel ils ont été
rattachés en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Les élèves qui n'ont pas réussi au concours ou n'ont pu
s'y présenter pour des motifs légitimes peuvent être exceptionnellement
admis à suivre une seconde année de préparation. Cette
autorisation n'est pas renouvelable.
Les élèves du cycle préparatoire qui remplissent la condition
d'assiduité leur permettant de se présenter au second concours
interne peuvent se présenter aux seconds concours internes organisés
dans l'académie dont ils relèvent durant les trois années
suivant celle durant laquelle ils ont suivi le cycle préparatoire.
Les élèves qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont
pas reçus au second concours interne et n'ont pas été autorisés
à renouveler leur année de préparation perdent leur qualité
d'élève du cycle préparatoire et, s'ils étaient
déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans
leur administration d'origine.
Article 17-12
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 9, art 15 JORF 5
janvier 2002.
Les professeurs des écoles qui ont été admis dans le corps
après avoir suivi le cycle préparatoire sont astreints à
rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à
laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la
limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir
avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement
à cette fin lors de leur entrée en cycle préparatoire.
Cet engagement prend effet à compter de cette date.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés
doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice
des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu,
rembourser une somme fixée par référence au traitement
et à l'indemnité de résidence perçus en qualité
d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin
à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus
de trois mois après la date de leur affectation dans un institut universitaire
de formation des maîtres.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'éducation fixe les conditions d'application du présent
article.
Section 2 bis : Du recrutement pat troisièmes concours
Article 17-13
Créé par Decret 2002-436 29 Mars 2002 art 21 JORF 31 mars 2002.
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 17-14
Créé par Decret 2002-436 29 Mars 2002 art 21 JORF 31 mars 2002.
Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'aticle 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ans pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci. Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Article 17-15
Créé par Decret 2002-436 29 Mars 2002 art 21 JORF 31 mars 2002.
Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps. Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50% des postes offerts au concours.
Section 3 : Du recrutement par la voie des listes d'aptitude et des listes
d'aptitude spéciales.
Article 18
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 19, art 20 JORF
5 janvier 2002.
Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être
pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude et,
le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale est fixé
par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 19
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 19, art 21 JORF
5 janvier 2002.
Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste d'aptitude
ou, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ne
peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir
au titre de chacune de ces listes.
Peuvent être inscrits sur l'une de ces listes les instituteurs titulaires
en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette
qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes
sont établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l'inscription
sur une liste d'aptitude spéciale doivent avoir assuré un enseignement
de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années.
CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à la notation
et à l'avancement.
Article 20
Modifié par Décret 2002-436 29 Mars 2002 art 22 JORF 31 mars 2002.
Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus
à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation,
conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951
susvisé.
Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles
est affecté du coefficient caractéristique 135.
Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours
auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions
de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient
d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période
durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue
par ce décret.
Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours
auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions
des articles 15 et 16 du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant
création d'allocations d'année préparatoire à l'institut
universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire
de formation des maîtres bénéficient d'une bonification
d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle
ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles.
Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisième concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaires préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du present article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Article 21
Modifié par Décret 2002-11 3 Janvier 2002 art 23 JORF 5 janvier
2002.
Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur
des listes d'aptitude ou sur des listes d'aptitude spéciales sont classés,
lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non
tenu des bonifications indiciaires.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté
exigée pour une promotion à l'échelon supérieur,
ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent
corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un
avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus
élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté
d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur nomination est inférieure
à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
Article 22
Les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement
en cette qualité, des fonctions d'instituteur spécialisé,
d'instituteur chargé des fonctions de psychologue scolaire ou d'instituteur
maître formateur des écoles normales bénéficient
en outre d'une bonification d'ancienneté égale à un an.
Bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 2 ans 6
mois les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement
en cette qualité, l'une des fonctions suivantes :
1. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental
de l'éducation nationale ;
2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental
pour l'éducation physique et sportive ;
3. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental
de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive
;
4. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental
de l'éducation nationale pour l'éducation musicale ;
5. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental
de l'éducation nationale pour les arts plastiques ;
6. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental
de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales
;
7. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental
de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives.
Article 23
Modifié par Décret 97-453 30 Avril 1997 art 3 JORF 08 mai 1997
Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à
20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition
de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré.
La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées
au professeur des écoles. Un recours est ouvert au professeur des écoles
devant l'auteur de la note.
Article 24
L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale
a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale
prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions
fixées au tableau ci-dessous :
Grand choix
|
Choix
|
Ancienneté
|
|
Du 1er au 2ème |
3 mois
|
||
Du 2ème au 3ème |
9 mois
|
||
Du 3ème au 4ème |
1 an
|
||
Du 4ème au 5ème |
2 ans
|
2 ans et 6 mois
|
2 ans et 6 mois
|
Du 5ème au 6ème |
2 ans et 6 mois
|
3 ans
|
3 ans et 6 mois
|
Du 6ème au 7ème |
2 ans et 6 mois
|
3 ans
|
3 ans et 6 mois
|
Du 7ème au 8ème |
2 ans et 6 mois
|
3 ans
|
3 ans et 6 mois
|
Du 8ème au 9ème |
2 ans et 6 mois
|
4 ans
|
4 ans et 6 mois
|
Du 9ème au 10ème |
3 ans
|
4 ans
|
5 ans
|
Du 10ème au 11ème |
3 ans
|
4 ans et 6 mois
|
5 ans et 6 mois
|
Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après
inscription sur une liste établie dans chaque département pour
chaque année scolaire.
Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne
peut excéder respectivement 30 p 100 et cinq septièmes de l'effectif
des professeurs inscrits sur la liste correspondante.
Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une
promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la
durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Article 25
Peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe
normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur classe.
Le nombre des inscrits sur chaque tableau d'avancement établi dans chaque
département ne peut excéder de plus de 50 p 100 le nombre des
emplois budgétaires vacants.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés
à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient
dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils
avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur promotion est inférieure
à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon
dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient
classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté
qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire
à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Article 26
Modifié par Décret 97-567 30 Mai 1997 art 2 JORF 31 mai 1997 en
vigueur le 1er septembre 1996
L'avancement d'échelon des professeurs des écoles hors classe
prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions
fixées au tableau ci-dessous :
Durée d'échelon
|
|
Du 1er au 2ème |
2 ans et 6 mois
|
Du 2ème au 3ème |
2 ans et 6 mois
|
Du 3ème au 4ème |
2 ans et 6 mois
|
Du 4ème au 5ème |
2 ans et 6 mois
|
Du 5ème au 6ème |
3 ans
|
Du 6ème au 7ème |
3 ans
|
Les intéressés sont promus après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 27
Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée, le professeur des écoles peut être placé,
sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de
parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période
d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années
pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt
remplacé dans son emploi.
Le professeur des écoles placé dans cette position continue à
bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve
de verser la retenue légale calculée d'après le dernier
traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Il peut être procédé, à toute époque de l'année
scolaire, à des vérifications sur la réalité des
études pour lesquelles l'intéressé a été
placé dans la position prévue au premier alinéa ci-dessus.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières
vacances d'emploi.
Article 27-1
Créé par Décret 2002-318 27 Février 2002 art 10
JORF 6 mars 2002.
Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371
du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel,
les professeurs des écoles peuvent, à leur demande et après
avis de la commission administrative paritaire compétente, être
placés en délégation auprès d'une entreprise développant
des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités
liées à leurs compétences pédagogiques ou à
la nature de leur enseignement.
Durant la délégation, le professeur est en position d'activité.
Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant
à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité
de résidence et, le cas échéant, le supplément familial
de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions.
Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté
et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à
une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement
supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu
aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à
l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 27-2
Créé par Décret 2002-318 27 Février 2002 art 10
JORF 6 mars 2002.
La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée
que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq
années précédentes soit d'exercer un contrôle sur
cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à
la passation de marchés ou de contrats avec elle.
Article 27-3
Créé par Décret 2002-318 27 Février 2002 art 10
JORF 6 mars 2002.
La délégation est prononcée par arrêté du
ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un
an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder
au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites
d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une
convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et
l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées
aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle
et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée
par le contrôleur financier, prévoit le remboursement par l'entreprise
de la rémunération de l'intéressé et des charges
sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée
pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir
l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut
être supérieure à six mois.
Article 28
Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi
de professeur des écoles, dans la limite de 5 p 100 des effectifs budgétaires
du corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant
à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie
A et justifiant d'un des titres ou diplômes mentionnés à
l'article 7 ci-dessus.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission
administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à
un échelon comportant un indice égal ou à défaut
immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé
bénéficiait dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi
d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de
l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à
l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté
d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le
détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui
aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps,
son cadre d'emplois ou son emploi d'origine ou qui a résulté de
sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus
élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent
pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs
des écoles avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement,
ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique
favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des
écoles. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e ou à
la 3e classe de la 2e catégorie du corps des personnels de direction
d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé
de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande,
à expiration d'un délai d'un an. Les intéressés
sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent
en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon
acquise.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine
sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs
des écoles.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Article 29
Au titre des années scolaires 1990, 1991 et 1992, peuvent être
intégrés dans le corps des professeurs des écoles les instituteurs
qui sont inscrits sur des listes d'aptitude départementales.
Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par la voie de l'intégration
pour l'ensemble des départements est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé
de la fonction publique. Ce nombre est réparti entre les départements
par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Dans chaque département, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude
les instituteurs titulaires qui justifient de cinq années de services
effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année scolaire
au titre de laquelle la liste est établie. Le nombre des inscriptions
sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p 100 le nombre des emplois
à pourvoir par la voie de l'intégration pour l'année considérée.
Les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles
en application des dispositions du présent article sont immédiatement
titularisés et reclassés dans les conditions prévues à
l'article 21 du présent décret.
Article 30
Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire prévue
en application de l'article 38 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée,
les inscriptions sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article
29 ci-dessus et les nominations en qualité de professeur des écoles
des candidats inscrits sur ces listes seront faites après avis de la
commission administrative paritaire des instituteurs.
Article 31
Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de
l'article 1er et les articles 25 et 26 du présent décret entreront
en vigueur le 1er septembre 1994.
Jusqu'à cette date, le corps des professeurs des écoles comprendra
un grade unique divisé en onze échelons. L'avancement d'échelon
dans ce grade s'opérera dans les conditions prévues à l'article
24 ci-dessus.
Article 32
Créé par Décret 91-1086 18 Octobre 1991 art 4 JORF 20 octobre
1991 .
Les premiers recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours
internes prévus au 1° de l'article 4 auront lieu en 1992.
Les premiers recrutements par la voie des premiers concours internes et des
listes d'aptitude prévus au 2° de l'article 4 auront lieu en 1993.
Article 33
Modifié par Décret 95-981 25 Aout 1995 art 1 JORF 1er septembre
1995 .
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les nombres d'emplois
qui peuvent être pourvus au titre des années 1995 à 1998
pour l'ensemble des départements par la voie des premiers concours internes,
d'une part, et des listes d'aptitude, d'autre part, sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé
de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la
proportion des emplois ouverts au titre de la liste d'aptitude puisse être
supérieure à 80 p 100 du total des emplois à pourvoir par
ces deux voies.
Article 34
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant
des représentants des deux classes du corps créé par l'article
1er du présent décret, la commission administrative paritaire
du corps des professeurs des écoles, telle qu'elle sera composée
à la date du 1er septembre 1994, sera compétente pour l'examen
des questions concernant les professeurs des écoles hors classe jusqu'à
la date d'expiration du mandat de ses membres.
Article 35
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives, et le ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé
du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et prendra effet au 1er septembre 1990.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE