Décret no 72-583 du 4 juillet 1972
(Premier ministre ; Fonction publique ; Education nationale ; Economie et Finances)
Vu O. 4-2-1959, not. art. 2 ; D. no 59-308 du 14-2-1959 ; D. no 59-311 du 14-2-1959 ; L. 17-7-1908 ; L. no 46-1084 du 18-5-1946 mod. ; D. 8-4-1938 ; D. no 45-0132 du 22-12-1945, not. art. 3 ; D. no 61-421 du 2-5-1961 ; avis Cons. sup. Fonct. publ. ; Cons. Etat, sect. fin., ent.
Statut particulier des adjoints d'enseignement.
Corps, en voie d'extinction, décret no 89-729 du 11 octobre 1989, voir ci-après.
Article premier. - Les adjoints d'enseignement sont régis par l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application ainsi que par les dispositions du décret du 8 avril 1938 susvisé qui ne sont pas contraires à celles du présent décret.
Art. 2. - Les adjoints d'enseignement sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Ils sont nommés et titularisés sur proposition des recteurs, par arrêté du ministre de l'Education nationale.
Art. 3. - Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret susvisé no 59-308 du 14 février 1959, le recteur fixe la note des adjoints d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-après.
Art. 4. - Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce l'adjoint d'enseignement attribue à celui-ci, sur proposition de ses supérieurs hiérarchiques, une note chiffrée de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir et sur la valeur de son action éducative.
La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
La commission administrative paritaire académique doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la communication au fonctionnaire de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa premier ci-dessus.
Art. 5. - La notation du personnel détaché est assurée par le recteur compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché.
La communication et la révison de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret no 59-308 du 14 février 1959 susvisé.
Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret no 59-308 du 14 février 1959, l'avancement d'échelon des adjoints d'enseignement a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableauci-dessous :
Echelons |
Grand choix |
Choix |
Ancienneté |
Du 1er au 2e échelon |
- |
- |
1 an |
Du 2e au 3e échelon |
1 an |
- |
1 an 6 mois |
Du 3e au 4e échelon |
1 an |
- |
1 an 6 mois |
Du 4e au 5e échelon |
2 ans |
- |
2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 6e au 7e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 7e au 8e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 8e au 9e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans 6 mois |
4 ans |
Du 9e au 10e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans 6 mois |
4 ans 6 mois |
Du 10e au 11e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans 6 mois |
4 ans 6 mois |
Le recteur établit pour chaque année scolaire :
a) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l'effectif des fonctionnaires inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au choix.
Les promotions sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires inscrits sur cette liste ;
c) Les adjoints d'enseignement qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
En outre, il est dressé une liste propre aux personnels détachés. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 10 du décret no 61-421 du 2 mai 1961 susvisé.
Art. 7 (modifié par les décrets nos 92-811 du 18 août 1992 et 99-101 du 11 février 1999). - Pour les adjoints d'enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 (RLR 610-0) sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :
Par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
Par le ministre chargé de l'Education, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.
Art. 8 (abrogé par le décret no 86-642 du 14 mars 1986).
Art. 9 (modifié par les décrets nos 85-544 du 20 mai 1985 et 98-915 du 13 octobre 1998). - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'Education, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.
Art. 10. - L'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée n'est pas applicable aux adjoints d'enseignement.
Art. 11 (modifié par le décret no 92-811 du 18 août 1992). - Les adjoints d'enseignement peuvent être placés, sur leur demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de leur carrière, par arrêté du recteur pour les personnels affectés dans des établissements ou services placés sous son autorité ou par arrêté du ministre chargé de l'Education pour les autres personnels. Les intéressés peuvent être aussitôt remplacés dans leur emploi.
L'enseignant placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 12. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment, en ce qu'elles concernent les adjoints d'enseignement, celles des articles 14 à 19 du décret du 8 avril 1938.
(JO des 7 juillet 1972 et 14 octobre 1998 et 18 février 1999 et BOEN no 29 du 20 juillet 1972 et BO no 39 du 22 octobre 1998.)