Décret no 68-503
du 30 mai 1968
(Premier ministre ; Fonction publique ; Economie et Finances ; Education nationale)
Vu O. 4-2-1959, not. art. 2 ; D. no 48-1108 du 10-7-1948, mod. not. par D. no 66-951 du 22-12-1966 ; D. no 50-581 du 25-5-1950 mod. ; D. no 50-582 du 25-5-1950, mod. ; D. no 63-396 du 10-4-1963, mod. ; avis Cons. sup. Fonct. publ., Cons. Etat, sect. fin., ent.
Statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.
Article premier (modifié par le décret no 94-938 du 24 octobre 1994). - Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. Ses membres ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré.
Un arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre du Budget fixe la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures.
Art. 2 (modifié par le décret no 79-1002 du 20 novembre 1979). - Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'Education parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.
Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les listes d'aptitude sont arrêtées pour chaque année scolaire par le ministre de l'Education sur les propositions d'une commission composée :
Du directeur d'administration centrale du ministère de l'Education chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;
Du directeur d'administration centrale du ministère de l'Education chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;
Du directeur d'administration centrale du ministère des Universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;
Du représentant permanent de l'inspection générale de l'Instruction publique.
La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'Instruction publique. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline.
Art. 3 (modifié par les décrets nos 79-1002 du 20 novembre 1979 et 94-938 du24 octobre 1994). - Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus des professeurs agrégés hors classe de l'enseignement du second degré et des professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré concernés doivent être parvenus au sixième échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents.
Art. 4. - Les professeurs de chaires supérieures sont rangés en six échelons.
L'avancement est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
Echelon |
Avancement au choix de 30% |
Avancement à l’ancienneté à 70% |
Du 1er au 2e échelon Du 2e au 3e échelon Du 3e au 4e échelon Du 4e au 5e échelon Du 5e au 6e échelon |
1 an 3 mois 1 an 3 mois 1 an 3 mois 1 an 3 mois 3 ans 6 mois |
2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 6ans |
|
8 ans 6 mois |
14 ans |
Art. 5. - Les professeurs de chaires supérieures sont classés lors de leur première nomination à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait donné une promotion d'échelon dans leur ancien grade.
Toutefois, les professeurs qui appartenaient au onzième échelon de leur corps d'origine en ce qui concerne les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ou au sixième échelon en ce qui concerne les maîtres assistants agrégés, conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.
Art. 6. - Les professeurs de chaires supérieures sont soumis, en matière d'obligations de service, aux décrets nos 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950.
Ils peuvent être astreints, selon les nécessités de service, à donner une partie de leur enseignement dans les classes de second cycle long.
Art. 6-1 (créé par le décret 2002-318 du 27 février 2002)
Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du
23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les professeurs
de chaires supérieures peuvent, à leur demande et après avis de la commission
administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une
entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des
activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur
enseignement.
Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. II perçoit
un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint
dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le
supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux
fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre
en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une
promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte
également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles
dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
Art. 6-2 (créé par le décret 2002-318 du 27 février 2002)
La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant
n'a pas été chargé, au cours des cinq années précédentes, soit d'exercer un
contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la
passation de marchés ou contrats avec elle.
Art. 6-3 (créé par le décret 2002-318 du 27 février 2002)
La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale
pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse
excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année
scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée
entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la
nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et
les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette
convention, visée par le contrôleur financier, prévoit le remboursement par
l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y
afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une
entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce
remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
Art. 7
Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie
et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à
l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et prendra effet au 1er janvier 1967.