Décret no 62-379 du 3 avril 1962 Pose/Consultation d'une annotation

(Education nationale ; Fonction publique ; Finances et Affaires économiques)

Vu D. 29-6-1945 ; D. no 50-1218 du 30-9-1950 ; D. no 52-778 du 1-7-1952.

Fixation des dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports.

Article premier . - Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les maîtres auxiliaires en fonctions dans les établissements des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels, dans les écoles normales primaires, dans les centres nationaux du premier degré et dans les établissements d'enseignement et services relevant du haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports.

Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs, et à titre essentiellement précaire, soit :

D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;

D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;

De donner pendant toute ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ;

Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.

Art. 2 (modifié par les décrets nos 64-98 du 28 janvier 1964, 65-466 du 18 juin 1965, 73-323 du 9 mars 1973, 77-58 du 7 janvier 1977 et 78-390 du 17 mars 1978) . - Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après :


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Art. 3 . - Appartiennent à la catégorie I :

Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.

Appartiennent à la catégorie II :

Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus de la première partie du professorat ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.

Appartiennent à la catégorie III :

Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du baccalauréat ou du brevet supérieur ou de la première partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.

Appartiennent à la catégorie IV :

Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet d'aide-moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.

Art. 4 . - Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons.

Peuvent bénéficier d'une pomotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de services minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons.

Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de 20 % du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons.

Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus.

Art. 5 . - Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au premier échelon de leur catégorie.

Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

Art. 5 bis (ajouté par le décret no 73-833 du 10 août 1973) . - Les personnels enseignants auxiliaires des enseignements spéciaux de l'ex-département de la Seine ou de la ville de Paris, nommés maîtres auxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, sont classés à l'échelon numériquement égal à celui dans lequel ils étaient rangés dans leur ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.

Ces dispositions sont également applicables :

Aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles régis par le décret du 31 juillet 1970 susvisé ;

Aux maîtres auxiliaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.

Art. 5 ter (idem) . - Lorsqu'ils sont nommés maîtres auxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, les personnels non titulaires ayant dispensé à l'étranger un enseignement de second degré bénéficient, après avis du ministre des Affaires étrangères, d'une reconstitution de carrière, compte tenu des services accomplis en cette qualité.

Art. 6 . - Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de services prévu par les textes en vigueur pour les enseignements considérés.

Art. 7 . - En cas de maladie, les maîtres auxiliaires à service complet peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :

Après six mois de présence effective dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement.

Après trois ans de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement.

Après cinq ans de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

Art. 8 . - Les maîtresses auxiliaires ayant au moins six mois de services effectifs peuvent bénéficier d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la Sécurité sociale.

Art. 9 . - Les prestations journalières versées aux maîtres auxiliaires par la Sécurité sociale viennent en déduction des rémunérations allouées en appplication des articles 7 et 8 du présent décret.

Art. 10 . - En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral.

En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité.

Art. 11 . - Les maîtres auxiliaires et les professeurs et maîtres délégués relevant du haut-commissariat à la Jeunesse et aux Sports en fonctions le 30 avril 1961 sont reclassés à compter du 1er mai 1961 dans l'échelle afférente à leur catégorie et à l'échelon que leur ancienneté de services effectifs leur confère sur la base de l'ancienneté prévue au deuxième paragraphe de l'article 4 ci-dessus.

Art. 12 . - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, en particulier les décrets no 45-1454 du 29 juin 1945, no 50-1218 du 30 septembre 1950 et no 52-778 du 1er juillet 1952.

Art. 13 . - Le présent décret prendra effet au 1er mai 1961.

( JO du 7 avril 1962 et  RM/F no 16 du 16 avril 1962.)