Publication au JORF
du 16 mars 1986
Décret n°86-442 du
14 mars 1986
Décret relatif à la
désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des
commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
version consolidée au 10 mai 2005
Sur le
rapport du ministre des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications
administratives,
Vu la
loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le
code des pensions civiles et militaires retraite et notamment son article L.
31;
Vu la
loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice
de 1927 au titre du budget général et des budgets annexes, notamment son
article 41;
Vu le
décret 47-2045 du 26 octobre 1947 modifié relatif à l'institution d'un régime
spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires;
Vu le
décret 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique
pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et
au régime des congés des fonctionnaires;
Vu
l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12
septembre 1985;
Le
Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : Médecins
agréés, comités médicaux et commissions de réforme.
Article 1 |
Modifié par Décret
n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF 2 mars 1988). |
Une
liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque
département par le préfet sur proposition du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, après avis du Conseil départemental de l'ordre
des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins.
Les
médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les
praticiens âgés de moins de soixante cinq ans ayant au moins trois ans
d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le
département pour lequel la liste est établie.
Cet
agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Lorsque
l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du
présent décret, l'autorité administrative peut se dispenser d'y avoir recours
si l'intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un
médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre
hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou
d'un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de
praticien hospitalier.
Article 2 |
Chaque
administration doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et
spécialistes agréés inscrits sur la liste prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 |
Pour les
fonctionnaires en fonctions à l'étranger, les chefs de missions diplomatiques
et consulaires peuvent agréer, chacun dans sa circonscription, des médecins
agréés généralistes et spécialistes choisis parmi les médecins exerçant leurs
fonctions dans le pays de leur résidence.
Article 4 |
Modifié par Décret
n°89-396 du 14 juin 1989 art. 1 (JORF 20 juin 1989). |
Les
médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des
fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins
traitants sont tenus de se récuser.
Article 5 |
Modifié par Décret
n°2000-610 du 28 juin 2000 art. 1 (JORF 1er juillet 2000). |
Il est
institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel
un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au
1er alinéa de l'article 14 ci-après.
Ce
comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint,
pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de
l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou
de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984
susvisée.
Un
suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
Les
membres titulaires et suppléants du comité médical ministériel sont désignés
par le ministre intéressé pour une durée de trois ans. Ils doivent être choisis
sur les listes établies par les préfets dans les conditions fixées à l'article
1er ci-dessus.
Leurs
fonctions sont renouvelables. Elles prennent fin avant l'expiration de la date
prévue, à la demande de l'intéressé, ou lorsque celui-ci atteint l'âge limite
de soixante cinq-ans. En outre, il peut être mis fin,
par décision de l'autorité compétente aux fonctions du praticien qui
s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux
travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver
la qualité de membre du comité.
Au début
de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque
comité, élisent leur président parmi les deux
praticiens titulaires de médecine générale.
Le
secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné à cet effet par
le ministre intéressé.
Article 6 |
Modifié par Décret
n°2000-610 du 28 juin 2000 art. 2 (JORF 1er juillet 2000). |
Dans
chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des
personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet.
La
composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel
prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont
désignés.
S'il ne
se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés
dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à
des spécialistes résidents dans d'autres départements. Ces spécialistes font
connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur
compétence.
Les
membres du comité médical départemental sont désignés, pour une durée de trois
ans, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article
1er du présent décret.
Les
dispositions du 5e et du 6e alinéa de l'article 5 du présent décret sont
applicables aux membres des comités médicaux départementaux.
Le
secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales et placé sous l'autorité de
celui-ci.
Article 7 |
Modifié par Décret
n°2000-610 du 28 juin 2000 art. 3 (JORF du 1er juillet 2000). |
Les
comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les
conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre
médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois
publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la
réintégration à l'issue de ces congés.
Ils sont
consultés obligatoirement en ce qui concerne :
1. La
prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
2.
L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
3. Le
renouvellement de ces congés ;
4. La
réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue
d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;
5.
L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou
disponibilité ;
6. La
mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;
7. Le
reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état
physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des
textes réglementaires.
Ils
peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux.
Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des
médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner
leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve
pas dans le département un ou plusieurs experts dont l'assistance a été jugée
nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans
d'autres départements.
Le
secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
- de la
date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
- de ses
droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire
entendre le médecin de son choix ;
- des
voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L'avis
du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
Le
secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas
conformes à l'avis du comité médical.
Article 8 |
Il est
institué auprès du ministre chargé de la santé un comité médical supérieur
comprenant, pour l'exercice des attributions définies à l'article suivant, deux
sections :
- une
section de cinq membres compétente en ce qui concerne les
maladie mentale;
- une
section de huit membres compétente pour les autres maladies.
Les
membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre
chargé de la santé.
Pour
chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. Les fonctions
des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant
expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé
prise à la demande de l'intéressé ou d'office.
Le
comité médical supérieur et chaque section élisent leur président. Le
secrétariat du comité et les secrétariats des sections sont assurés par un
médecin de la santé générale de la direction générale de la santé publique et
du ministère de la santé.
Article 9 |
Le
comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit
de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur
les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical
compétent est contesté.
Il est
obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d'un congé de longue
maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative
prévue à l'article 28 ci-dessous. Les membres du comité médical supérieur
s'adjoignent, en tant que de besoin, un spécialiste de l'affection considérée.
Le
comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant
au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.
Article 10 |
Modifié par Décret
n°2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005). |
Il est
institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel,
une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels
mentionnés à l'article 14 ci-après :
Sous
réserve des dispositions de l'article R. 46 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, elle est composée comme suit :
1. Le
directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant,
président ;
2. Le
membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant
;
3. Deux
représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire
dont relève le fonctionnaire intéressé, appartenant au même grade ou au même
corps que ce dernier, ou éventuellement leurs suppléants, élus par les
représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
4. Les
membres du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret.
Le
secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité
médical prévu à l'article 5 du présent décret.
Article 11 |
Par
décision du ministre compétent, un comité médical et une commission de réforme
peuvent être institués auprès d'un établissement public si l'importance des
effectifs le justifie.
Article 12 |
Modifié par Décret
n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF 2 mars 1988). |
Dans
chaque département, il est institué une commission de réforme départementale
compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette
commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui
dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme
suit :
1. Le
chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
2. Le
trésorier-payeur général ou son représentant ;
3. Deux
représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même
corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et
suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le
fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si
celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont
désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire
centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission
administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
4. Les
membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret.
Le
secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité
médical prévu à l'article 6 du présent décret.
Article 13 |
La
commission de réforme est consultée notamment sur :
1.
L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2.
L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier
susvisée ;
3.
L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de
guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ;
4. La
reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant
droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8
bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ;
5. La
réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie
professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux
d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation
temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée ;
6. L'application
des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
7.
L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la
mise en disponibilité d'office pour raison de santé.
Article 14 |
Le
comité médical et la commission de réforme ministérielle siégeant auprès de
l'administration centrale sont compétents à l'égard des fonctionnaires en
service à l'administration centrale et dans les services centraux des
établissements publics de l'Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des
chefs des services extérieurs de cette administration centrale.
La
compétence de la commission de réforme ministérielle placée auprès de
l'administration centrale de chaque département ministériel peut, par arrêté
conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et
du ministre chargé du budget être étendue à l'égard de tout ou partie des
fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux
mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 15 |
Le
comité médical et la commission de réforme départementaux sont compétents à
l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les départements
considérés, à l'exception des chefs des services extérieurs visés à l'article
14 ci-dessus et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
Article 16 |
A
l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un
établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage
ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi
permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un
cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, le
comité médical et la commission de réforme compétents sont ceux siégeant auprès
de l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles
de compétence géographique prévues aux articles 14 et 13 ci-dessus.
En cas de
détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, quel que soit l'emploi occupé, ou en cas de mise à disposition, le
comité médical et la commission de réforme compétents sont ceux siégeant auprès
de l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique
prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus.
Article 17 |
A
l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire
d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans
un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et
militaires de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme
privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer
un enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique l'étranger ou
auprès d'organismes internationaux, pour exercer les fonctions de membres du
Gouvernement ou une fonction publique élective, le comité médical et la
commission de réforme compétents sont ceux siégeant auprès de l'administration
centrale dont relève leur corps d'origine.
Article 18 |
Le
médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le
fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de
réforme en informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le
demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des
observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet
obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et
43 ci-dessous.
Le
fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre
le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme.
Article 19 |
Modifié par Décret
n°2000-610 du 28 juin 2000 art. 4 (JORF 1er juillet 2000). |
La
commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue
des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale
ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la
délibération.
Les avis
sont émis à la majorité des membres présents.
Lorsqu'un
médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux
praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de
vote.
La
commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et
constatations propres à éclairer son avis.
Elle
peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises
qu'elle estime nécessaires.
Le fonctionnaire
est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de
son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum
de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible
de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des
observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La
commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le
fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de
son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la
commission de réforme.
L'avis
formulé en application du premier alinéa de l'article L31 du code des pensions
civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
Le
secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :
- de la
date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;
- de ses
droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire
entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin
et la personne de son choix.
L'avis
de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ;
Le
secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont
pas conformes à l'avis de la commission de réforme.
Titre II : Des
conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics.
Article 20 |
Nul ne
peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date
fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé
constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que
les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier
médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions
postulées.
Au cas
où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen
complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste
agréé.
Dans
tous les cas l'administration peut faire procéder à une contre-visite par un
médecin spécialiste agréé en vue d'établir si l'état de santé de l'intéressé
est bien compatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule.
Article 21 |
Lorsque
les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit
par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent.
Article 22 |
Lorsque
la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de
fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps peut, à titre
exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique
particulières. La liste des corps intéressés est fixée après avis des comités
techniques paritaires et du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
par décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres dont relèvent ces
corps, le ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale,
le ministre chargé des droits de la femme, le ministre chargé de la santé, le
ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé de la fonction publique. Ce
décret détermine, dans chaque cas, les conditions particulières exigées. Il
peut, en outre, prévoir que le contrôle de l'aptitude physique a lieu, pour
l'accès aux emplois qu'il énumère au moyen notamment d'examens médico-psychotechniques. Les modalités de ces examens sont
fixées par arrêtés conjoints des ministres intéressés, du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 23 |
Lorsque
le recrutement dans certains emplois s'effectue par la voie d'un établissement
d'enseignement spécial, les examens médicaux prévus à l'article 20 doivent
avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.
Titre III : Congés
de maladie.
Article 24 |
Sous
réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment
constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie.
Article 25 |
Pour
obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement
accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par
l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat
d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.
L'administration
peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un
médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption
du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
Le
comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par
l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Article 26 |
Sous
réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme
prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans
tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de
l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier
qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention
attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.
La
consultation de la commission de réforme n'est toutefois pas obligatoire
lorsque l'imputabilité au service d'un accident est reconnue par
l'administration et que l'arrêt de travail qu'il entraîne ne dépasse pas quinze
jours.
Article 27 |
Modifié par Décret
n°2000-610 du 28 juin 2000 art. 5 (JORF 1er juillet 2000). |
Lorsque,
à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de
maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical
est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite
des six mois restant à courir.
Lorsqu'un
fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois constitutifs des
congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration
de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du
comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité,
soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement
inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la
commission de réforme. Le paiement du demi-traitement
est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la
retraite.
Le
fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif
valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut
être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Titre IV : Congé de
longue maladie.
Article 28 |
Pour
l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier
1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis
du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles
répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11
janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur
cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de
longue durée prévu ci-après.
Lorsque
le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui
n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il ne peut être
accordé qu'après avis du comité médical supérieur auquel est soumis l'avis
donné par le comité médical compétent
Titre V : Congé de
longue durée.
Article 29 |
Modifié par Décret
n°97-815 du 1 septembre 1997 art. 1 (JORF 4 septembre 1997). |
Le
fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre
que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue
maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à
l'article 35 ci-dessous.
Article 30 |
Modifié par Décret
n°97-815 du 1 septembre 1997 art. 2 (JORF 4 septembre 1997). |
Toutefois
le fonctionnaire atteint d'une des cinq affections énumérées à l'article 29
ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a
épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement
d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé
de longue maladie.
L'administration
accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de
longue maladie après avis du comité médical.
Si
l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus
bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il
a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de
longue maladie à plein traitement.
Article 31 |
Lorsqu'un
fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre des affections
énumérées à l'article 29 ci-dessus, tout congé accordé à la suite pour la même
affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé
déjà attribué.
Si le
fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue
durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé
dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.
Article 32 |
Lorsque
le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans
l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce
dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention
attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande
tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans
l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la
date de la première constatation médicale de la maladie.
L'avis
de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à
l'administration dont relève l'agent intéressé.
La décision
de l'autorité compétente est prise après consultation du comité médical
supérieur, qui se prononce sur les conclusions de la commission de réforme
accompagnées des rapports d'enquête et d'expertise, ainsi que des observations
de l'administration.
Article 33 |
A
l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré
éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance
venant à s'ouvrir dans le grade considéré.
Titre VI :
Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée.
Article 34 |
Lorsqu'un
chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des
supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait
justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3°
ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen
médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de
l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention
attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au
dossier soumis au comité médical.
Article 35 |
Pour
obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en
position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef
de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant
spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article
34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le
médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux
articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui
peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49
du présent décret.
Sur le
vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la
contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en
cause.
Le
dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui
a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être
entendu par celui-ci.
L'avis
du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de
contestation par l'administration ou l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au
deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus, au comité médical supérieur visé à
l'article 8 du présent décret
Si la
demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans
les conditions prévu à l'article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier
1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue
durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est
atteint le fonctionnaire.
Article 36 |
Un congé
de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une
période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur
la proposition du comité médical.
L'intéressé
ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à
l'administration un mois avant l'expiration de la période en cours. Le
renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus.
Avant
l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de
renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à son administration les
justifications mentionnées à l'arrêté visé à l'article 49 du présent décret.
Article 37 |
A
l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le
traitement intégral ou le demi-traitement ne peut
être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que
celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé.
Au
traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les
avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à
l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont
le caractère de remboursement de frais.
Ceux des
fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils sont
placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité, s'il est établi
qu'eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans
la localité où ils habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de
longue durée.
Dans le
cas où les intéressés ne réuniraient pas les conditions exigées pour bénéficier
de la disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de
résidence. Celle-ci, qui ne peut en aucun cas être supérieure à celle que les
agents percevaient lorsqu'ils étaient en fonctions, est la plus avantageuse des
indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants
à leur charge résident habituellement, depuis la date de la mise en congé.
Quand le
bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée bénéficiait d'un
logement dans les immeubles de l'administration, il doit quitter les lieux dans
les délais fixés par l'administration, si sa présence fait courir des dangers
au public ou à d'autres agents de l'Etat ou offre des inconvénients pour la
marche du service notamment en cas de remplacement.
Article 38 |
Le
bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout
travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au
titre de la réadaptation.
Il est
tenu de notifier ces changements de résidence successifs au chef de service
chargé de la gestion du personnel de l'administration dont il dépend. Le chef
de service s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé
n'exerce pas d'activité interdite. Si l'enquête établit le contraire, il
provoque immédiatement l'interruption du versement de la rémunération et, dans
le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date
antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en est faite, il prend les
mesures nécessaires pour faire reverser au Trésor les sommes perçues depuis
cette date au titre du traitement et des accessoires.
La
rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail
non autorisé.
Le temps
pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la
période de congé en cours.
Article 39 |
Sous
peine d'interruption du versement de sa rémunération, le bénéficiaire d'un
congé de longue maladie ou de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle
du médecin agréé et, s'il y a lieu, du comité médical compétent, aux
prescriptions que son état comporte, et notamment à celles fixées par l'arrêté
prévu à l'article 49 ci-après.
Le temps
pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans
la période de congé en cours.
Article 40 |
Le temps
passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de
longue durée avec traitement, demi-traitement ou
pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu
en application des articles 39 et 44 du présent décret est valable pour
l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de
temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également
pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues pour
constitution de pension civile.
Article 41 |
Le
bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre
ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte,
après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical
compétent.
Cet
examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration
dont il relève.
Les conditions
exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par les
arrêtés prévus à l'article 49 ci-dessous.
Article 42 |
Si, au
vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité
médical supérieur, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de
le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il
reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l'article 43
ci-dessous.
Si, au
vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à
exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est
ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime
période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre.
Le
comité médical doit alors, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation
du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du
fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation.
Si le
fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité
médical de se prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur
l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
S'il est
présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme
qui se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur
l'application de l'article 41 ci-dessous.
Article 43 |
Le
comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui
avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler
des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il
puisse être porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé. Un
rapport écrit au médecin chargé de la prévention, compétent à l'égard du
service auquel appartient le fonctionnaire, doit figurer au dossier soumis au
comité médical.
Si le
fonctionnaire bénéficie d'aménagements spéciaux de ses modalités de travail, le
comité médical est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de
trois mois au minimum, de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du
maintien ou de la modification de ces aménagements, sur le rapport du chef du
service.
Article 44 |
Tout
fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit,
sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux
visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical.
Le temps
pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans
la période de congé
Le refus
répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier
alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de
longue maladie ou de longue durée.
Article 45 |
Le
fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue
durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui
lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission
administrative paritaire.
Article 46 |
Le
fonctionnaire qui, lors de sa reprise de fonction, est affecté à un emploi
situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors
de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de
résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le
déplacement à lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.
L'indemnité
visée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé,
quitté définitivement la localité où il exerçait son précédent emploi. En aucun
cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté
pendant la durée de son congé dans cette localité.
Article 47 |
Modifié par Décret
n°2000-610 du 28 juin 2000 art. 6 (JORF 1er juillet 2000). |
Le
fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de
longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans
un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit
mis en disponibilité, soit admis à la retraite.
Dans ce
dernier cas, le paiement du demi-traitement est
maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la
retraite.
Titre VII : De la
mise en disponibilité.
Article 48 |
La mise
en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée
après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du
fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est
accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux
reprises pour une durée égale.
Toutefois,
si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est
inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical
qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une
nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième
renouvellement.
L'avis
est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé
en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984
susvisée.
Le
renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité
médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité,
l'avis est donné par la commission de réforme.
Titre VIII :
Dispositions diverses.
Article 49 |
Le
ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin, par arrêté :
a) La
nature des examens médicaux que doivent subir les candidats à un emploi public;
b) Les
examens médicaux auxquels sont soumis les fonctionnaires sollicitant le
bénéfice des congés de longue maladie ou de longue durée;
c) Les
modalités de contrôle prévues aux articles 39 et 44 du présent décret;
d) Les
modalités de l'examen prévu pour la réintégration après congé de longue maladie
ou de longue durée ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette
réintégration puisse être prononcée.
Article 50 |
Le
bénéfice du congé, prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée,
est étendu à tous les fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou
aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre
ayant ouvert droit à pension au titre du livre 1er du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Bénéficient
du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à
pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
au titre :
1) Des
dispositions du titre III du livre III de ce code relatif aux victimes civiles
des faits de guerre;
2) De la
loi 55-1074 du 6 août 1955 complétée par l'ordonnance 59-261 du 4 février 1959
relative aux militaires des forces armées françaises employés au maintien de
l'ordre hors de la métropole à dater du 1er janvier 1952 et à leurs ayants
droit;
3) Et de
la loi 59-901 du 31 juillet 1959 relative aux personnes de nationalité
française ayant subi en métropole des dommages physiques par suite des
événements survenus en Algérie.
Article 51 |
Lorsqu'un
fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois l'article 34 3e et 4e de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée, et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928
susvisée, il peut demander l'application de celles des deux législations qui
lui paraîtra le plus favorable.
Article 52 |
L'allocation
de traitement ou de demi-traitement est exclusive
d'indemnité de soins prévus à l'article 198 de la loi de finances du 13 juillet
1925.
Article 53 |
Les
honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent
décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge
du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins
agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des
comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de la santé.
Titre VIII :
Dispositions diverses.
Article 54 |
A
l'exception des articles 3 et 3 bis, les dispositions du décret du 14 février
1959 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les fonctionnaires de
l'Etat.
Toutefois,
jusqu'au 1er octobre 1986, les médecins agréés assermentés, les comités
médicaux et commissions de réforme désignés ou constitués en application du
décret du 14 février 1959 susvisé, sont compétents pour exercer, dans les
conditions prévues par le présent décret, les attributions que celui-ci confie
aux médecins agréés, aux comités médicaux et aux commissions de réforme.
Article 55 |
Sont
maintenus en vigueur le décret n° 48-2042 du 30 décembre 1948 portant
aménagement des dispositions du décret du 26 novembre 1946 et du décret du 5
août 1947 et le décret n° 49-739 du 3 juin 1949 portant aménagement de
l'organisation du service médical de l'administration des postes, télégraphes
et téléphones dans le cadre du décret n° 47-1456 du 5 août 1947.
Article 56
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et
des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la
consommation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.