Publication au JORF
du 20 septembre 1985
Décret n°85-986 du
16 septembre 1985
Décret relatif au
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à
certaines modalités de cessation définitive de fonctions
Version consolidée au 12 mai 2006
Le
Premier ministre,
Sur le
rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des
simplifications administratives,
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu
l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28
mars 1985 ;
Le
Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : De la
mise à disposition.
Chapitre Ier : Des cas de mise à disposition.
Article 1 |
Modifié par Décret
n°98-854 du 16 septembre 1998 art. 1 (JORF 23 septembre 1998). |
Un fonctionnaire
peut, avec son accord, être mis à la disposition :
1° D'une
administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère
administratif lorsque les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée sont réunies ;
2° D'un
organisme d'intérêt général, public ou privé ;
3° D'un
organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général ;
4° D'une
organisation internationale intergouvernementale.
Chapitre II : Des
conditions de la mise à disposition.
Article 2 |
Modifié par Décret
n°2005-978 du 10 août 2005 art. 1 (JORF 11 août 2005). |
Lorsqu'elle
intervient en application du 1° et du 4° de l'article 1er du présent décret, la
mise à disposition d'un fonctionnaire est prononcée
par arrêté du ministre dont il relève. Cette mise à disposition est subordonnée
à une demande ou à un accord du ministre ayant autorité sur l'administration ou
exerçant la tutelle sur l'établissement public bénéficiaire de la mise à
disposition ou de l'organisation internationale intergouvernementale auprès de
laquelle elle doit intervenir.
Toutefois,
lorsqu'elle concerne deux services déconcentrés relevant d'un même échelon
territorial de l'Etat, la mise à disposition d'un fonctionnaire est, par
dérogation à l'alinéa ci-dessus, prononcée par arrêté du préfet compétent, sous
réserve des exceptions prévues par les articles 32 et 33 du décret n 2004-374
du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Article 3 |
Lorsqu'elle
intervient en application du 2° ou du 3° de l'article 1er du présent décret, la
mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève
l'intéressé.
Elle ne
peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre
l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, qui définit notamment
le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des
activités qu'ils exerçent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle
et de l'évaluation desdites activités.
Cette
convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la
rémunération du ou des fonctionnaires intéressés. Elle peut toutefois prévoir
l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce
remboursement.
La
convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans.
Elle peut être renouvelée.
Article 4 |
L'arrêté
prononçant une mise à disposition et la convention prévue à l'article précédent
doivent faire l'objet d'une publication.
Article 5 |
Modifié par Décret
n°98-854 du 16 septembre 1998 art. 2 II (JORF 23 septembre 1998). |
Chaque
administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre
de ses agents mis à disposition ainsi que leur répartition entre les
administrations, les organisations internationales intergouvernementales et les
divers organismes publics ou privés bénéficiaires et, d'autre part, le nombre
d'agents mis à sa disposition ainsi que leur origine.
Cet état
est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques paritaires prévu à
l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est transmis pour
information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du
budget.
Chapitre III : De la
durée de la mise à disposition.
Article 6 |
Modifié par Décret
n°98-854 du 16 septembre 1998 art. 2 III (JORF 23 septembre 1998). |
La durée
de la mise à disposition prévue au 1° et au 4° de l'article 1er du présent
décret est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Elle ne
peut excéder trois ans mais est renouvelable. Lorsque la mise à disposition
intervient en application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret,
sa durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable, sans que sa durée totale
puisse excéder trois ans.
La mise
à disposition cesse de plein droit lorsqu'un emploi de même nature devient
vacant ou lorsqu'est créé un emploi budgétaire
correspondant à la fonction remplie par le fonctionnaire intéressé et
permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire. L'agent concerné
bénéficie d'une priorité pour obtenir son détachement dans cet emploi.
La mise
à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui à été fixé à la demande
du fonctionnaire, de l'administration ou de l'organisation d'accueil ou du
ministre ayant autorité sur le corps auquel appartient le fonctionnaire.
Article 7 |
La durée
des mises à disposition prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret
est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret. Elle ne peut
excéder trois ans mais peut être renouvelée dans des conditions fixées par la
convention mentionnée à l'article 3 du présent décret.
La mise
à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l'organisme
d'accueil ou du ministre gestionnaire avant l'expiration de sa durée, sous
réserve du respect des règles de préavis éventuellement prévues dans la
convention mentionnée à l'article 3 du présent décret.
En cas
de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à
disposition par accord entre l'administration gestionnaire et l'administration
ou l'organisme d'accueil.
Chapitre IV : Des
règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
Article 8 |
Modifié par Décret
n°98-854 du 16 septembre 1998 art. 2 IV (JORF 23 septembre 1998). |
L'administration,
l'organisme ou l'organisation d'accueil fixe les conditions de travail des
personnels mis à disposition auprès de lui. Elles sont fixées dans le cadre
défini par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret lorsqu'il
s'agit des mises à disposition prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du présent
décret.
L'administration
d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les
congés de formation après accord de l'administration, de l'organisme ou de
l'administration d'accueil.
L'administration,
l'organisme ou l'organisation d'accueil supporte les dépenses occasionnées par
cette formation autres que le traitement ou l'indemnité forfaitaire servi au fonctionnaire
intéressé.
Article 9 |
Modifié par Décret
n°98-854 du 16 septembre 1998 art. 2 IV (JORF 23 septembre 1998). |
L'autorité
de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir
disciplinaire. Elle peut être saisie par l'administration, l'organisme ou
l'organisation d'accueil.
Article 10 |
Le
fonctionnaire mis à disposition est soumis au contrôle du corps d'inspection de
son administration d'origine.
Article 11 |
Modifié par Décret
n°98-854 du 16 septembre 1998 art. 2 V (JORF 23 septembre 1998). |
Un
rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en
application du 1°, du 2° ou du 4° de l'article 1er du présent décret est établi
par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le
responsable de l'organisme ou de l'organisation d'accueil. Ce rapport est
transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.
Un
rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en
exécution du 3° de l'article 1er du présent décret est établi par le président
de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce
rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.
Dans le
cas où la notation du fonctionnaire mis à disposition est effectuée par
l'inspection dont il relève, l'organisme ou l'organisation d'accueil adresse à
cette dernière un état des tâches et des missions attribuées au fonctionnaire
intéressé.
Article 12 |
Modifié par Décret
n°2004-1193 du 9 novembre 2004 art. 2 1° (JORF 11 novembre 2004). |
Le
fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine et continue à
percevoir la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe.
Le
fonctionnaire mis à disposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article
1er ci-dessus ne peut percevoir aucun complément de rémunération, sauf pour
l'accomplissement d'une mission d'intérêt public de coopération internationale.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des frais
et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.
A la fin
de sa mise à disposition, s'il ne peut être affecté aux fonctions qu'il
exerçait auparavant dans son administration d'origine, il reçoit une
affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.
Article 13 |
L'administration
d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du 2e
alinéa du 2° de l'article 34 et de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée.
Titre II : Du
détachement.
Chapitre Ier : Des cas de détachement.
Article 14 |
Modifié par Décret
n°2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 33 (JORF 22 décembre 2005). |
Le
détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas
suivants :
1°
Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat
dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires
de retraite ;
2°
Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
en relevant ;
3°
Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du
13 Juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération
culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
4° a)
Détachement auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public
de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions
civiles et militaires de retraite ;
b)
Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt
public ;
5°
Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général
ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général : le nombre
et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des
fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts
de l'entreprise ou de l'organisme considéré, approuvée par arrêté du ministre
chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés ; les
associations ou fondations reconnues d'utilité publique sont dispensées de ces
obligations ;
6°
Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
7° a)
Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès
d'une organisation internationale intergouvernementale ;
b)
Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération
internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère
international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de
coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général
à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues
par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et
l'organisme d'accueil. Cette convention, visée par le contrôleur financier,
définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses
conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour
pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites
activités. La convention, lorsqu'elle est conclue en vue d'un détachement
auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international, est
également signée par le ministre des affaires étrangères ;
8°
Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une
fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations
empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction :
Le
fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de détachement pour
accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des
collectivités territoriales et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
9°
Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un
groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt
national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la
recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29
octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et
commercial, de recherches de même nature ; un tel détachement ne peut être
prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années,
soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration
ou à la passation de marchés avec elle ;
10°
Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité
préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif
dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle
de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;
11°
Détachement pour exercer un mandat syndical ;
12°
Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un
représentant de la France au Parlement européen.
13°
Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de
l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle
dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre
1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
14°
Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Une
convention passée entre l'administration de l'Etat membre de la Communauté
européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
d'accueil et l'administration d'origine définit la nature et le niveau des
activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération
ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
Chapitre II : Des
conditions de détachement.
Article 15 |
Tout
détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève
et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché.
Article 16 |
Modifié par Décret
n°2005-978 du 10 août 2005 art. 6 I (JORF 11 août 2005). |
Par
dérogation aux dispositions de l'article précédent :
1° Le
détachement des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils
est prononcé par arrêté du Premier ministre et des
ministres intéressés.
2° Sous
réserve des dispositions de l'article R. 135-2 du code de justice administrative,
les détachements mentionnés au b du 4° et aux 5°, 7° et 14° de l'article 14
sont prononcés par arrêté des ministres intéressés, après avis conforme du
ministre chargé de la fonction publique.
Avant sa
signature par les ministres intéressés, le projet d'arrêté mentionné à l'alinéa
précédent est transmis, avec tous les documents utiles à son appréciation, au
ministre chargé de la fonction publique pour avis conforme. Cet avis est réputé
acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de dix jours
ouvrés à compter de la date de réception de sa saisine.
Les
arrêtés de détachement qui sont soumis à ce mode de publicité sont transmis,
après signature des ministres intéressés, pour publication au Journal officiel
de la République française, accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé
de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine
de celui-ci.
3° Sont
prononcés par arrêté du seul ministre dont ils
relèvent dans leur corps d'origine, après accord du ou, le cas échéant, des
ministres intéressés :
a) Le
renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques ;
b) Le
détachement, pour servir dans une collectivité d'outre-mer ou en
Nouvelle-Calédonie, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant d'un
département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou l'emploi
dans lequel le détachement est prononcé ;
c) Le
détachement des comptables supérieurs du Trésor, des agents des cadres du
Trésor métropolitains appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans
une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ;
d) Le
détachement auprès du ministre de la défense :
- des
fonctionnaires des postes et télécommunications pour servir dans la poste aux
armées ;
- des
fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère chargé de
la jeunesse et des sports pour exercer des fonctions d'enseignement dans les
écoles militaires ;
- des
fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et du budget pour
servir dans la trésorerie aux armées ;
e) Le
détachement des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines,
des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des
ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des mines), des techniciens
des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des techniciens des
travaux publics de l'Etat (service des mines) pour servir auprès des services
ci-après :
-
services techniques de la commune de Paris ;
- ports
autonomes ;
f) Le
détachement des officiers de port, des officiers de port adjoints, des
conducteurs des travaux publics de l'Etat, des agents et ouvriers
professionnels des travaux publics de l'Etat pour servir auprès d'un port
autonome ;
g) Les
détachements au titre des 8° et 9° de l'article 14, autres que ceux mentionnés
à l'article 17 du présent décret.
Article 17 |
Modifié par Décret
n°2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 33 (JORF 22 décembre 2005). |
Sont
détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par
dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret :
- les
fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement,
un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen
ou qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat
local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales
et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
- les
fonctionnaires visés à l'article 14 (10° et 11°).
Article 18 |
Dans le
cas prévu à l'article 14 (1°), ci-dessus, le détachement peut être prononcé
d'office après avis des commissions administratives paritaires et à condition
que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.
Article 19 |
Article 19 |
Modifié par Décret
n°2004-1193 du 9 novembre 2004 art. 2 3°(JORF 11
novembre 2004). |
Dans les
statuts particuliers des corps permettant l'accueil de fonctionnaires placés en
position de détachement, la proportion des postes susceptibles d'être ouverts à
la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 26
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est déterminée en tenant compte :
1° Du
nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré à la suite de leur
réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée ;
2° Du
nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans ledit
corps. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la proportion mentionnée au
premier alinéa des décisions portant renouvellement de détachement, ni de
celles prononçant l'intégration dans le corps intéressé.
Le
présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant les
corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Ecole nationale
d'administration.
Chapitre III : De la
durée et de la cessation du détachement.
Article 20 |
Modifié par Décret
n°2005-978 du 10 août 2005 art. 6 II (JORF 11 août 2005). |
Le
détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun
renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels
détachés pour servir dans les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie
ou à l'étranger.
A
l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est
obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Article 21 |
Modifié par Décret
n°98-854 du 16 septembre 1998 art. 4 (JORF 23 septembre 1998). |
Le
détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être
renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des
dispositions de l'article 26 ci-dessous.
Le
détachement de longue durée prononcé au titre de l'article 14 (7°, b) pour
effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ne peut
toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée
n'excédant pas deux années.
Article 22 |
Modifié par Décret
n°2004-1193 du 9 novembre 2004 art. 2 4° (JORF 11 novembre 2004). |
Trois
mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le
fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de
solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps
d'origine.
Deux
mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou
l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son
administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement.
A
l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par
l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute
commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré
immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du
ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade.
Le
surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s'ouvrira dans
le grade considéré.
Le
fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers
alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être
affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
S'il
refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi
que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte.
Article 23 |
Modifié par Décret
n°2004-1193 du 9 novembre 2004 art. 2 5° (JORF 11 novembre 2004). |
Si le fonctionnaire
n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de
l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du
ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté
à un emploi correspondant à son grade.
Si le
fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de
son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que
l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de
refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième
alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa
réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son
corps d'origine.
Le
fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers
alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être
affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
S'il
refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi
que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte.
Article 24 |
Article 24 |
Modifié par Décret
n°2002-759 du 2 mai 2002 art. 12 (JORF 4 mai 2002). |
Il peut
être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté
le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil,
soit de l'administration d'origine.
Lorsqu'il
est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme
d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut
le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou
l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance,
dans son administration d'origine.
Le
fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement
avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il
cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement
: il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa
réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.
Dans le
cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de
l'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit
mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la
première vacance dans son corps d'origine.
Anciennement : Décret 85-986 1985-09-16 art. 22.
Article 25 |
Article 25 |
Modifié par Décret
n°2005-978 du 10 août 2005 art. 6 I (JORF 11 août 2005). |
Le
fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer
à une mission de coopération, pour servir dans une collectivité d'outre-mer ou
en Nouvelle-Calédonie, pour dispenser un enseignement ou remplir une mission
d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale
intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère
international ou qui fait l'objet d'un détachement pour effectuer une mission
d'intérêt public de coopération internationale ou auprès de l'administration
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen est réintégré immédiatement et au
besoin en surnombre dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement
pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Anciennement : Décret 85-986 1985-09-16 art. 24.
Article 26 |
Dans le
cas prévu à l'article 14, 9°, ci-dessus, il peut être mis fin au détachement
par décision du ministre chargé de la recherche et du ministre dont relève le
fonctionnaire dans son corps d'origine.
Ce
détachement ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule
période de cinq ans.
Chapitre IV : Des
règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
Article 27 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 9 (JORF 2 mai 2002). |
Le
fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté, dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à
l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par le chef de service dont
il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de
notation est transmise à son administration d'origine.
Le
fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la
titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant
de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de
préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois conserve la note
qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement.
En cas
de détachement de courte durée, le chef de service
dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre
intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du
fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.
Article 28 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 10 (JORF 2 mai 2002). |
Lorsque
le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13
juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées, à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, sa notation est établie par le
chef de service de son corps d'origine au vu d'un rapport établi par le
supérieur hiérarchique auprès duquel il sert.
Par
dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires détachés pour
remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès
de parlementaires conservent la note qui leur a été attribuée l'année précédant
leur détachement.
Les
droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir un
mandat syndical sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d'une
décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical.
Article 29 |
La note
attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 27
ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de
l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans
son administration ou service d'origine, d'une part, et dans l'administration
ou le service où il est détaché, d'autre part
Article 30 |
Le
fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1°, continue à
percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son
administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une
rémunération moindre.
Article 31 |
L'administration,
l'établissement public, la collectivité territoriale, l'organisme ou la
personne auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le
Trésor, de la contribution complémentaire pour la constitution des droits à
pension de l'intéressé, prévue par la réglementation en vigueur.
Article 32 |
Modifié par Décret
n°2005-978 du 10 août 2005 art. 2 I (JORF 11 août 2005). |
Sous
réserve des dispositions de l'article 33, le fonctionnaire détaché supporte,
dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue
prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite
sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration
dont il est détaché.
Article 33 |
Modifié par Décret
n°2005-978 du 10 août 2005 art. 2 II (JORF 11 août 2005). |
Dans le
cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du
régime de retraite des fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et
militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement
afférent à l'emploi de détachement.
Dans ce
cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel
emploi.
Les
conditions particulières dans lesquelles s'exercent ses droits à pension sont
fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 34 |
Chaque
administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre,
de ses agents détachés ainsi que leur répartition entre les administrations et
organismes d'accueil, d'autre part, le nombre d'agents détachés auprès d'elle
ainsi que leur origine.
Cet état
est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique paritaire. Il est
transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au
ministre chargé du budget.
TITRE III : Du
détachement de certains membres des corps de personnel d'éducation,
d'orientation et d'enseignement.
Article 35 |
Modifié par Décret
n°2005-978 du 10 août 2005 art. 3 (JORF 11 août 2005). |
En
application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les
membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en
fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second
degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative
compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour
exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de
leur enseignement.
Article 36 |
Modifié par Décret
n°2002-456 du 2 avril 2002 art. 1 (JORF 5 avril 2002). |
Le
détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé par
arrêté du ministre dont ils relèvent.
Le
détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre
le ministre dont il relève et l'entreprise, qui définit la nature des activités
confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du
contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le
contrôleur financier, définit la nature et le niveau des activités confiées au
fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités
d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de
l'évaluation desdites activités.
NOTA : Décret n° 2005-436
du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils
apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur
financier", inspecteur de l'industrie et du commerce",
"inspecteur général de l'industrie et du commerce" et
"inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés
par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et
financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat",
"contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du
commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce"
et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont
remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique
et financier".
Article 37 |
Modifié par Décret
n°2002-456 du 2 avril 2002 art. 1 (JORF 5 avril 2002). |
Le
détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés
n'ont pas été chargés, au cours des cinq dernières années, soit d'exercer un
contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la
passation de marchés ou de contrats avec elle.
Article 38 |
Modifié par Décret
n°2002-456 du 2 avril 2002 art. 1 (JORF 5 avril 2002). |
Le
détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé pour une
période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de
ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la
carrière.
La
période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année scolaire.
Article 39 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 11 (JORF 2 mai 2002). |
Les
dispositions des articles 22, 23, 24, 31, 32 et 34 du présent décret
s'appliquent aux détachements prononcés en application du présent titre.
Titre IV : De la
position hors cadres des fonctionnaires.
Article 40 |
Modifié par Décret
n°2005-978 du 10 août 2005 art. 4 (JORF 11 août 2005 en vigueur le 11
septembre 2005). |
Le
fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et
militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à
pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une
entreprise publique, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un
établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du
code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un groupement d'intérêt
public, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en
relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales, ou détaché auprès d'un organisme
international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour
servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.
Toutefois,
par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché
depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande,
être placé en position hors cadres.
Le
fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à
l'avancement et à la retraite.
La mise
hors cadres est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire,
après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.
Avant
signature, le projet d'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est transmis, avec
tous les documents utiles à son appréciation, au ministre chargé de la fonction
publique pour avis conforme. Cet avis est réputé acquis en l'absence
d'observation de ce ministre dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la
date de réception de sa saisine.
Par
dérogation aux deux alinéas précédents, la mise hors cadres des fonctionnaires
appartenant au corps des administrateurs civils est prononcée par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé.
Lorsqu'ils
sont soumis à ce mode de publicité, les arrêtés signés sont transmis pour
publication au Journal officiel de la République française, accompagnés, s'il
est requis en application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas,
de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas
échéant, du document établissant la saisine de ce ministre.
La mise
hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée par périodes
n'excédant pas cinq années par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire
intéressé, l'avis du ministre chargé de la fonction publique n'étant pas
requis. Dans le cas des administrateurs civils, elle est renouvelée par arrêté
du ministre dans les services duquel l'intéressé est affecté.
Trois
mois au moins avant l'expiration de chaque période de mise hors cadres, le
fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de
solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de réintégrer son
corps d'origine.
Deux
mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou
l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son
administration d'origine sa décision de renouveler ou non la position hors
cadres.
A
l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n'est pas
renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée,
par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire
réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions
fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 41 |
Le
fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaire et de
retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues
pour pension prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et
militaires de retraite et la contribution complémentaire prévue par la
réglementation en vigueur ne sont pas exigibles.
Le
fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadres et n'est pas
réintégré dans son corps d'origine, peut être admis à la retraite et prétendre
à la pension prévue à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires
de retraite. La jouissance de cette dernière pension est immédiate lorsque la
position hors cadres prend fin en raison d'une invalidité mettant le
fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer
l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé
en position hors cadres, que d'être réintégré dans son administration
d'origine. Cette invalidité est appréciée, dans les conditions prévues à
l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par la
commission de réforme de l'administration d'origine.
En cas
de réintégration du fonctionnaire dont, la position hors cadres prend fin, ses
droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de
retraite recommencent à courir à compter de ladite réintégration.
Toutefois,
dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de
retraite auquel il a été affilié pendant sa position hors cadres, il peut, dans
les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte au titre
du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée
sous réserve du versement de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des
pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période
calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
Titre V : De la
disponibilité des fonctionnaires.
Article 42 |
La
disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la
demande de l'intéressé.
Article 43 |
La mise
en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits
statutaires a congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au
reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La durée
de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut
être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu,
durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de
cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite,
soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Toutefois,
si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est
inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical
prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre
ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une
nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième
renouvellement.
Article 44 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 13 (JORF 2 mai 2002). |
La mise
en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve
des nécessités du service, dans les cas suivants :
a)
Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la
disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable
une fois pour une durée égale ;
b) Pour
convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas,
excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité
ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière.
Article 45 |
Article 46 |
La mise
en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire,
pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code
du travail. L'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services
effectifs dans l'administration, sauf dispositions des statuts particuliers
fixant une durée supérieure.
La mise
en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.
Article 47 |
Modifié par Décret
n°2005-978 du 10 août 2005 art. 5 (JORF 11 août 2005 rectificatif JORF 20
août 2005). |
La mise
en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
a) Pour
donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte
civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou
d'une maladie graves ;
b) Pour
élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant
à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil
de solidarité, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence
d'une tierce personne ;
c) Pour
suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil
de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle,
à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions
du fonctionnaire.
La mise
en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut
excéder trois années. Elle être renouvelée deux fois dans les cas visés au a)
ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises
pour l'obtenir sont réunies.
La mise
en disponibilité est également accordé de droit, sur sa demande, au
fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L.
225-17 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend dans les
départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la
Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs
enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par
agrément.
La mise
en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son
mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local.
Article 48 |
Le ministre
intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que
l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux
motifs pour lesquels il a été placé en cette position.
Article 49 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 16 (JORF 2 mai 2002). |
Le
fonctionnaire mis en disponibilité au titre du sixième alinéa de l'article 47
du présent décret est, à l'issue de la période de disponibilité ou avant cette
date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son
emploi antérieur.
Dans
tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la
vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical
compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur,
de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à
son grade.
Si le
comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire
ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions,
sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si
l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à
l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur.
Trois
mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait
connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le
renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous
réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect
par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations
qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration
est de droit.
A l'issue
de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit
être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui
sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative
paritaire.
A l'issue
de la disponibilité prévue aux a, b et c de l'article 47 du présent décret, le
fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et
affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est
assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées.
Le
fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en
disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité
jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux
alinéas précédents. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause
d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à
l'article 43 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu
définitivement inapte.
Titre VI :
Dispositions communes à la mise à disposition, au détachement, à la position
hors cadres et à la disponibilité.
Article 50 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 17 (JORF 2 mai 2002). |
Dans les
cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 41, 44 et 46 du présent décret, la
décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la
commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.
Article 51 |
Les
statuts particuliers peuvent fixer la proportion maximale des fonctionnaires
susceptibles d'être mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité. Les
détachements pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction
publique ou un mandat syndical, les mises en disponibilité prononcées d'office
ou au titre de l'article 47 ci-dessus n'entrent pas en compte pour
l'application de cette proportion.
Article 51 bis |
Créé par Décret
n°2004-1193 du 9 novembre 2004 art. 2 7° (JORF 11 novembre 2004). |
L'expérience
acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est
prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.
Titre VII : De la
position de congé parental.
Article 52 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 18 (JORF 2 mai 2002). |
Le
fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé parental prévue
à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La
possibilité d'obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant,
soit au père, soit à la mère.
Ce congé
est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressé ;
- à la
mère après un congé de maternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée
au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire ;
- au
père, après la naissance de l'enfant ou un congé d'adoption ou lors de
l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire.
Article 53 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 18, art. 19 (JORF 2 mai 2002). |
Le congé
parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.
La
demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début
du congé.
Article 54 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 18 (JORF 2 mai 2002). |
Sous des
règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnels
par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par
périodes de six mois renouvelables.
Il prend
fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il
prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant
lorsqu'il celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et
n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
Les
demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant
l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation
de plein droit du bénéfice du congé parental.
A
l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa,
le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de
l'autre parent fonctionnaire, pour la où les périodes restant à courir jusqu'à
la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée dans le
délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.
La
dernière période du congé parental peut-être inférieure à six mois pour assurer
le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.
Article 55 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 18 (JORF 2 mai 2002). |
Si une
nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve
déjà placé en position de congé parental, celui-ci à droit, du chef de son
nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans
au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque
celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée
au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus et
n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
Si le
fonctionnaire ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être
accordé à l'autre parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du
congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période
de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui
sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de
la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au
moins avant cette date.
Article 56 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 18 (JORF 2 mai 2002). |
L'autorité
qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour
s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à
élever l'enfant.
Si le
contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin. il peut y être mis
fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
Le
titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée
en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de
diminution des revenus du ménage.
Le congé
parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son
adoption.
Article 57 |
Modifié par Décret
n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 18 (JORF 2 mai 2002). |
A
l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté
dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il
est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
Deux
mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une
affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors
examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée.
Article 57 bis |
Abrogé par Décret
n°2006-536 du 11 mai 2006 art. 4 (JORF 12 mai 2006). |
Titre VIII : De
certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Chapitre Ier : Démission.
Article 58 |
La
démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa
volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet
qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination
et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La
décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois
à compter de la réception de la demande de démission.
Article 59 |
L'acceptation
de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant,
à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été
révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
Si l'autorité
compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la
commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle
transmet à l'autorité compétente.
Article 60 |
Le
fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité
compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
S'il a
droit à perception immédiate d'une pension, il peut subir une retenue
correspondant aux services non effectués sur les premiers versements qui lui
sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces
versements.
Chapitre II :
Licenciement pour insuffisance professionnelle.
Article 61 |
Le
fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis
à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension, est licencié par
application de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, a droit,
dans la limite des versements prévus aux troisième et quatrième alinéas du
présent article, à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut
afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de
services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour
ce calcul puisse être supérieur à quinze.
Le
calcul est opéré sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment
du licenciement majoré du supplément familial de traitement ou de solde et des
indemnités de résidence.
L'indemnité
est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement
brut afférent aux derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié.
Dans le
cas d'un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension de retraite, les
versements cessent à la date fixée pour l'entrée en jouissance de cette
pension.
Titre IX :
Dispositions diverses.
Article 62 |
Le décret
n° 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive
de fonctions est abrogé.
Article 63
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des
simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre,
Laurent FABIUS
Le ministre de l'économie, des finances et du
budget, Pierre BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Jean LE
GARREC
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Henri EMMANUELLI.