Publication au JORF
du 23 juillet 1982
Décret n°82-624 du
20 juillet 1982
Décret fixant les
modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31
mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
version consolidée au 14 avril 2006
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de
l'éducation nationale,
Vu
l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires,
notamment son article 34 ;
Vu
l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à
temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et
de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le
décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institution d'un régime de
sécurité sociale pour les fonctionnaires, ensemble la loi n° 47-649 du 9 avril
1947 portant ratification dudit décret ;
Vu le
décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié fixant certaines modalités
d'application du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 ;
Vu le
décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux
personnels civils de l'Etat ;
Vu le
décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux de
cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de
sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents
permanents des collectivités locales ;
Le
Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Temps
partiel sur autorisation.
Article 1 |
Modifié par Décret
n°2005-168 du 23 février 2005 art. 1 (JORF 25 février 2005). |
La durée
du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à
accomplir en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que
les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application
des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25
août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat.
Les
comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 %
et 90 %.
Les
personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures
hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du
travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de
service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des
obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un
service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à
temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un
cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Pour les
personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant
d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à
temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre
entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail
choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 %
ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être
accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Pour
l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les
personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de
temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de
rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité
de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4/7) + 40.
Pour le
calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé
avec un chiffre après la virgule.
Article 1-1 |
Créé par Décret
n°2003-1307 du 26 décembre 2003 art. 1 I, art. 2 (JORF 30 décembre 2003). |
Pour l'application
de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite,
la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel comme des
périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du
versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation
de travail à temps partiel ou de son renouvellement. En cas de renouvellement
tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décomptes
doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle
l'autorisation a été précédemment délivrée.
Cette
option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps
partiel, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 11 bis précité.
Par
dérogation au premier alinéa, les personnels exerçant à temps
partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à
bénéficier du décompte mentionné à cet alinéa sans attendre le renouvellement
de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient.
Chapitre II : Temps
partiel de droit.
Article 1-2 |
Modifié par Décret
n°2006-434 du 12 avril 2006 art. 1 (JORF 14 avril 2006). |
Les
fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions
prévues à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont autorisés
à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la
durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes
fonctions doivent effectuer.
L'avis
du médecin de prévention mentionné au deuxième alinéa de l'article 37 bis de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est
pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de sa
saisine.
La durée
du service à temps partiel de droit définie au premier alinéa peut être
accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Article 1-3 |
Modifié par Décret
n°2006-434 du 12 avril 2006 art. 2 (JORF 14 avril 2006). |
Par
dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du présent
décret, pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de
documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour
les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et
d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne
peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité,
du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la
loi du 11 janvier 1984 précitée ou du congé parental prévu à l'article 54 de la
même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou
lors de la survenance des événements prévus au troisième alinéa de l'article 37
bis de la même loi. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins
deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.
Article 1-4 |
Modifié par Décret
n°2006-434 du 12 avril 2006 art. 3 (JORF 14 avril 2006). |
Pour les
personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne
pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice
à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une
affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils
appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente
en cas de litige.
Article 1-5 |
Modifié par Décret
n°2006-434 du 12 avril 2006 art. 3 (JORF 14 avril 2006). |
L'exercice
d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels
relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
1° Pour
les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un
régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant
d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à
obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de
travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie
dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
2° Pour
les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs
activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de
droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un
nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de
temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au
moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service
à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de
l'intérêt du service.
La
rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sauf si les règles
d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la
quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est
alors calculée dans les conditions prévues à l'article 1er.
Chapitre III :
Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation.
Article 2 |
Modifié par Décret
n°2003-1307 du 26 décembre 2003 art. 4 (JORF 30 décembre 2003). |
L'autorisation
d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises
entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite
reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois
ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire
l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La
réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du
temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur
demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée.
Toutefois, la réintégration à temps plein peut
intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution
substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation
familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative
paritaire compétente.
Pour les
personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des
écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels
d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation,
l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que
pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est
renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de
trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le
renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet
d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de
renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que
les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La
demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant
l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps
plein pour motif grave.
Pendant
la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement
professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation
d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans
les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 3 |
Modifié par Décret
n°2003-1307 du 26 décembre 2003 art. 4 (JORF 30 décembre 2003). |
Les
fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du
versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n°
2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.
Toutefois,
par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure
supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la
somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un
agent au même indice exerçant à temps plein.
Le
contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage
du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité
égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du présent décret effectuée
par l'agent.
Article 3 bis |
Modifié par Décret
n°2003-1307 du 26 décembre 2003 art. 4 (JORF 30 décembre 2003). |
Les
personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à
temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues
par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé lorsqu'ils effectuent
exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la durée de
l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de service à temps
partiel qui leur est impartie.
Pour
chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au
montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à
l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de
travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
Les
dispositions du présent article sont applicables à compter de la rentrée
scolaire de 1989.
Article 4 |
Modifié par Décret
n°2003-1307 du 26 décembre 2003 art. 4 (JORF 30 décembre 2003). |
Les
fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés
auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps
plein.
La durée
des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations
hebdomadaires de service.
Les
fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° et 4°
de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pendant une période où
ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une
fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation
s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à
l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail
à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie,
recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs
fonctions à temps plein.
L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour
maternité, du congé pour adoption et du congé de paternité. Les bénéficiaires
de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés,
dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 5 |
Modifié par Décret
n°2003-1307 du 26 décembre 2003 art. 4 (JORF 30 décembre 2003). |
Les
fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont droit, au titre
du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, déterminé par le décret du 20
octobre 1947 susvisé, aux prestations en nature attribuées aux fonctionnaires à
temps plein et aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent
prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la
fraction du traitement perçue.
Le décès
d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le
versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à
l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce fonctionnaire.
Article 6 |
Modifié par Décret
n°2003-1307 du 26 décembre 2003 art. 4 (JORF 30 décembre 2003). |
Les
dispositions du décret du 30 septembre 1967 susvisé relatives
aux cotisations à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux
fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel. Les cotisations sont
assises sur l'ensemble des émoluments soumis à retenues pour pension, sous
réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.
Article 7 |
Modifié par Décret
n°2003-1307 du 26 décembre 2003 art. 4 (JORF 30 décembre 2003). |
Dans
chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des
fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements auxquels il a été
procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier
1984 précitée est transmis chaque année au comité technique paritaire
ministériel ou au comité technique central de l'établissement public.
Article 8 |
Modifié par Loi
n°92-125 du 6 février 1992 art. 3 (JORF 8 février 1992). |
Le
décret n° 70-1271 du 23 décembre 1970 relatif aux modalités d'application du
régime de travail à mi-temps des fonctionnaires de l'Etat, le décret n° 81-446
du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps
partiel au ministère de l'environnement et du cadre de vie, le décret n° 81-450
du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps
partiel au ministère de la santé et de la sécurité sociale, et au ministère du
travail et de la participation, le décret n° 81-452 du 8 mai 1981 relatif aux
modalités d'application du régime de travail à temps partiel au secrétariat
d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, le décret n°
81-454 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à
temps partiel à la caisse des dépôts et consignations, le décret n° 81-456 du 8
mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps
partiel aux ministères de l'économie et du budget, le décret n° 81-457 du 8 mai
1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel à
certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation, le décret
n° 81-458 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de
travail à temps partiel aux personnels affectés à l'administration centrale des
ministères de l'éducation et des universités, le décret n° 81-459 du 8 mai 1981
relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel à
certains personnels affectés dans les services déconcentrés des ministères de
l'éducation, des universités et de la jeunesse, des sports et des loisirs et
dans certains établissements publics, le décret n° 81-464 du 8 mai 1981 relatif
aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au ministère
de la jeunesse, des sports et des loisirs et le décret n° 81-465 du 8 mai 1981
relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au
ministère de la culture et de la communication sont abrogés.