Décret no 64-217 du 10 mars 1964 Pose/Consultation d'une annotation

(Education nationale ; Réforme administrative ; Finances et Affaires économiques ; Jeunesse et Sports)

Vu L. no 59-1557 du 31-12-1959, not. art. 11 ; D. n o 60-386 du 22-4-1960 ; D. no 60-389 du 22-4-1960 ; D. no 60-390 du 22-4-1960 ; D. no 60-745 du 28-7-1960 ; D. no 60-746 du 28-7-1960 ; Cons. sup. Educ. nat. ent. ; Cons. Etat ent. ; Cons. min. ent.

Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.

TITRE PREMIER :  Dispositions permanentes.

Article premier (modifié par les décrets nos 92-947 du 7 septembre 1992, 92-1472 du 31 décembre 1992 et 2000-806 du 24 août 2000). - Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel ou de documentaliste dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :

 a) S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;

 b) S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

 c) S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

 d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;

 e) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.

Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'Education nationale, après avis du Conseil supérieur de l'Education délibérant en formation disciplinaire.

Article premier-1 (ajouté par le décret no 2000-806 du 24 août 2000). - L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres et documentalistes ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Elle est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article 1er n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux articles 8 et 9 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret no 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés.

La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au  d de l'article 1er n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret précité.

Art. 2 (modifié par les décrets nos 65-274 du 12 avril 1965, 80-568 du 11 juillet 1980, 83-864 du 27 septembre 1983, 88-982 du 12 octobre 1988, 92-947 du 7 septembre 1992, 92-1472 du 31 décembre 1992 et 93-376 du 18 mars 1993) . - Ces maîtres doivent, en outre, justifier des titres de capacité prévus par le décret no 60-386 du 22 avril 1960 et remplir, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les conditions suivantes :

1o S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles, obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'Education nationale ; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'Education nationale.

Les modalités d'obtention du diplôme ou du certificat mentionné ci-dessus par les élèves de ces centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Education nationale.

2o S'ils exercent dans les classes du second degré, ils doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours et, s'il y a lieu, avoir obtenu le certificat d'aptitude, mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret.

Art. 2-1 (ajouté par le décret no 92-947 du 7 septembre 1992 et modifié par les décrets nos 93-376 du 18 mars 1993 et 94-356 du 5 mai 1994) . - Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles premier et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.

S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.

S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué ou ce documentaliste délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

Art. 2-2 (ajouté par le décret no 92-947 du 7 septembre 1992 et modifié par les décrets nos 93-376 du 18 mars 1993, 94-356 du 5 mai 1994 et 2003-876 du 11 septembre 2003) . - Le remplacement des maîtres contractuels et des documentalistes contractuels est assuré dans les cas suivants :

 a) Congé parental et congé de présence parentale ;

 b) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ;

 c) Congé pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

 d) Congé de longue maladie ou de longue durée ;

 e) Congé de formation ;

 f) Congé de mobilité.

Il en est de même lorsque les intéressés accomplissent les obligations légales du service national, assurent des actions de formation, ou bénéficient d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.

Art. 2-3 (ajouté par le décret no 92-947 du 7 septembre 1992 et modifié par les décrets nos 93-376 du 18 mars 1993, 94-356 du 5 mai 1994 et 2000-806 du 24 août 2000). - Les maîtres et les documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement, à la discipline, au congé accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, au congé accordé pour suivre son conjoint, au congé pour convenances personnelles et à la consultation de la commission administrative paritaire.

Art. 2-4 (ajouté par le décret no 92-947 du 7 septembre 1992 et modifié par le décret no 93-376 du 18 mars 1993) . - Le remplacement des maîtres agréés est assuré dans les conditions prévues à l'article 2-1, lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national et dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 22 avril 1960 susvisé dans les autres cas prévus à l'article 2-2.

Art. 2-5 (ajouté par le décret no 92-947 du 7 septembre 1992 et modifié par les décrets nos 93-376 du 18 mars 1993 et 94-356 du 5 mai 1994) . - La rémunération des maîtres contractuels ou agréés et des documentalistes contractuels continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

Art. 2-6 (ajouté par le décret no 2000-806 du 24 août 2000). - Les maîtres délégués et les documentalistes délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.

Art. 3 (modifié par les décrets nos 70-797 du 9 septembre 1970, 78-251 du 8 mars 1978, 79-926 du 29 octobre 1979, 83-864 du 27 septembre 1983, 88-982 du 12 octobre 1988 et 93-376 du 18 mars 1993) . - Les maîtres exerçant dans les classes maternelles et élémentaires qui possèdent le diplôme prévu à l'article 2 (1o) bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif dès leur entrée en fonction dans une classe sous contrat.

Art. 4 (modifié par les décrets nos 70-797 du 9 septembre 1970, 79-926 du 29 octobre 1979, 93-376 du 18 mars 1993 et 2003-876 du 11 septembre 2003) . - Il est créé des concours pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.

Ces concours sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

Art. 4-1 (ajouté par le décret no 93-376 du 18 mars 1993 et modifié par le décret no 2003-876 du 11 septembre 2003) . - Les concours créés à l'article 4 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.

Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant de l'enseignement public.

Art. 4-2 (idem) . - Le nombre de contrats offerts pour chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Ce nombre est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder :

 a) 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option, pour les concours correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

 b) 200 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option, pour le concours correspondant au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique.

La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.

Art. 4-3 (ajouté par le décret no 93-376 du 18 mars 1993) . - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude justifiant de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, dans la limite du nombre des contrats offerts au concours, d'une année de formation.

L'année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux lauréats des concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

Toutefois, les personnels qui exerçaient avant le concours des fonctions de maître ou de documentaliste continuent à assurer un service d'enseignement ou de documentaliste dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée.

Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, font l'objet d'une convention entre le recteur, l'institut universitaire de formation des maîtres et les représentants des établissements d'enseignement privés dans le respect du caractère propre de ces établissements.

Art. 4-4 (idem) . - L'année de formation prévue à l'article 4-3 du présent décret donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.

Toutefois, les maîtres ou documentalistes qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.

Pendant la période de formation, les maîtres et documentalistes sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître ou de documentaliste au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.

Art. 4-5 (idem) . - A l'issue de l'année de formation, l'aptitude des candidats au professorat est constatée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat (CAFEP).

Le jury académique se prononce sur l'aptitude des candidats dans les mêmes conditions que celles fixées pour les candidats reçus aux concours de l'enseignement public.

Art. 4-6 (idem) . - Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à effectuer une nouvelle année de formation. A cette fin, le contrat provisoire et la période probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article 4-4 du présent décret sont renouvelés pour une durée d'un an.

L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

Art. 4-7 (ajouté par le décret no 93-376 du 18 mars 1993 et modifié par le décret no 2005-700 du 24 juin 2005) . - Après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître ou du documentaliste du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé.

Art. 4-8 (idem) pose/consultation . - Il est créé une Commission nationale d'affectation composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et de représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements, chargée de proposer au ministre une académie d'affectation en vue de la nomination des maîtres ou des documentalistes auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article 4-7 ci-dessus. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Education.