Publication au JORF
du 3 mai 2007
Décret n°2007-658 du
2 mai 2007
Décret relatif au
cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public
et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
NOR:FPPA0750560D
version consolidée au 3 mai 2007
Le
Premier ministre,
Sur le
rapport du ministre de la fonction publique, du ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le
code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ;
Vu le
code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le
code rural, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le
code du travail, notamment son article L. 324-4 ;
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 25, ensemble la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques, notamment son article 87 ;
Vu la
loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Vu le
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de
cessation définitive de fonctions ;
Vu le
décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors
cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale
des fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988
relatif à la fonction publique territoriale, le décret n° 2003-672 du 22
juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique
territoriale et par le décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux
modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des
collectivités territoriales du congé de présence parentale ;
Vu le
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le
décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de
cabinet des autorités territoriales, modifié par le décret n° 2001-640 du 18
juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique
territoriale et par le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 portant modification
de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités
territoriales ;
Vu le
décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de
l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le
décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des
fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le
décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents
à temps non complet ;
Vu le
décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale
et au répertoire des métiers, notamment son article 14 ;
Vu le
décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées
par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou
définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ;
Vu
l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20
avril 2007 ;
Vu
l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 11
avril 2007 ;
Vu
l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 12
avril 2007 ;
Le
Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Cumul
d'activités à titre accessoire.
Article 1 |
Dans les
conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet
1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les
agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des
pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à
cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que
ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à
l'indépendance ou à la neutralité du service.
Article 2 |
Les
activités exercées à titre accessoire et susceptibles d'être autorisées sont
les suivantes :
1°
Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés
sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13
juillet 1983 susvisée ;
2°
Enseignements ou formations ;
3°
Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural
dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi
qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de
société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent public n'y exerce pas
les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil
d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il
s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
4°
Travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour
prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ;
5°
Travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers ;
6° Aide
à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l'agent de
percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7°
Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou
commerciale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et s'agissant
des artisans à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé.
Article 3 |
Les
activités exercées à titre accessoire peuvent être également :
1° Une activité
d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une
personne privée à but non lucratif ;
2° Une
mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes
d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une
durée limitée.
Article 4 |
Le cumul
d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec
une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une
autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé.
Toutefois
et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux
1°, 2° et 3° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée,
l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées
sans but lucratif est libre.
Les
travaux mentionnés au 4° de l'article 2 peuvent être entrepris sans attendre la
délivrance de l'autorisation.
Article 5 |
Préalablement
à l'exercice de toute activité soumise à autorisation et sous réserve des dispositions
du troisième alinéa de l'article 4, l'intéressé adresse à l'autorité dont il
relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les
informations suivantes :
1°
Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel
s'exercera l'activité envisagée ;
2°
Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Toute
autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa
sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à
l'initiative de l'agent. L'autorité peut lui demander des informations
complémentaires.
Article 6 |
L'autorité
compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la
réception de la demande.
Lorsque
l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui
permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter
dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.
En
l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse
mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à
exercer l'activité accessoire.
Article 7 |
Tout
changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de
rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé
à l'exercice d'une nouvelle activité.
L'intéressé
doit adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les
conditions prévues à l'article 5.
Article 8 |
L'autorité
dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité
dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie,
que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée
apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère
accessoire.
Article 9 |
Dans
l'exercice d'une activité accessoire, les agents sont soumis aux dispositions
de l'article 432-12 du code pénal.
Article 10 |
Pour
tenir compte des différences de nature ou de conditions d'exercice de
fonctions, des conditions particulières plus restrictives d'application du
présent chapitre à certains corps, cadres d'emplois, emplois ou professions peuvent
être déterminées par décret ou par les dispositions ou les statuts particuliers
qui les régissent.
Chapitre II : Cumul
d'activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite
d'activités au sein d'une entreprise.
Article 11 |
L'agent
qui, en application de la dérogation prévue au 1° du II de l'article 25 de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée, se propose de créer ou de reprendre une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, quelle qu'en soit
la forme juridique, présente une déclaration écrite à l'autorité dont il
relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette
entreprise.
Cette
déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur
et sa branche d'activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant
des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie.
L'autorité
compétente saisit la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi
du 29 janvier 1993 susvisée de cette déclaration, dans un délai de quinze jours
à compter de la date à laquelle elle l'a reçue.
La
commission de déontologie rend son avis dans un délai d'un mois.
Lorsque
la commission estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant
de donner un avis sur cette déclaration, elle invite l'intéressé dans un délai
maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande, à la
compléter. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.
L'avis
de la commission est transmis à l'autorité compétente, qui en informe
l'intéressé.
Article 12 |
L'agent
mentionné au 2° du II de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée
déclare par écrit à l'autorité dont il est appelé à relever, son projet de
continuer à exercer une activité privée.
Lorsqu'il
est recruté en qualité de fonctionnaire, il transmet cette déclaration à
l'autorité compétente dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.
Lorsqu'il
est recruté en qualité d'agent contractuel, il transmet cette déclaration à
l'autorité compétente préalablement à la signature de son contrat.
L'autorité
compétente saisit pour avis la commission de déontologie dans un délai de
quinze jours à compter de la date à laquelle elle est informée du projet de
l'intéressé. La commission de déontologie rend son avis dans les formes et les
délais définis à l'article 11. Cet avis est transmis à l'autorité compétente
qui en informe l'intéressé.
Article 13 |
Pour
l'application du présent chapitre, la commission de déontologie contrôle la
compatibilité des projets de création et de reprise d'une entreprise ainsi que
des projets de poursuite d'une activité au sein d'une entreprise ou d'une
association, au regard des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Elle
examine également si le cumul d'activités envisagé porte atteinte à la dignité
des fonctions publiques exercées par l'agent ou risque de compromettre ou de
mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du
service dans lequel il est employé.
Article 14 |
L'autorité
compétente se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis
rendu par la commission de déontologie. Elle apprécie également la
compatibilité du cumul envisagé d'activités au regard des obligations de
service qui s'imposent à l'intéressé.
Sauf
décision expresse écrite contraire, le cumul d'activités peut être exercé pour
une durée maximale d'un an, prorogeable pour une durée d'un an après dépôt
d'une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première
période.
Les déclarations
de prolongation de l'exercice d'activités privées mentionnées aux l° et 2° du
Il de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne font pas l'objet
d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie.
L'autorité
compétente peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui contrevient ou
ne satisfait plus aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 13 et au
premier alinéa du présent article.
Chapitre III :
Régime du cumul d'activités applicable à certains agents à temps non complet ou
exerçant des fonctions à temps incomplet.
Article 15 |
Les
agents mentionnés au IV de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée
peuvent exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles
avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte
pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du
service.
Article 16 |
L'intéressé
informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités
envisagé.
Cette
autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de
l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de
compatibilité mentionnés à l'article 15.
L'agent
est soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Article 17 |
Les
agents peuvent exercer auprès des administrations et services mentionnés à
l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée une ou plusieurs activités à
condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un
emploi à temps complet, sous réserve, pour les fonctionnaires territoriaux, des
dispositions de l'article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Ils sont
tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute
activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un
autre service mentionné à l'alinéa précédent.
Chapitre IV :
Dispositions diverses.
Article 18 |
Indépendamment
de l'application du V de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la
violation des règles mentionnées aux chapitres Ier à III du présent décret
expose l'agent à une sanction disciplinaire.
Article 19 |
Pour
l'application du présent décret, les demandes d'autorisation, les déclarations
de cumul d'activités ainsi que les avis de la commission de déontologie et les
décisions administratives prises sur leur fondement sont versés au dossier
individuel de l'agent.
Chapitre V :
Dispositions transitoires et finales.
Article 20 |
Sont
abrogés :
1°
L'article 38 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2°
L'article 33 du décret du 6 février 1991 susvisé.
Article 21 |
Les
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales restent soumis aux
incompatibilités prévues à l'article 2 du décret du 16 décembre 1987 susvisé
nonobstant les dispositions du 1° de l'article 3 du présent décret. Ils peuvent
être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de
collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un
représentant au Parlement européen.
Article 22
I. - A l'article D. 324-1 du code du travail, les mots : « articles L. 324-1 et
suivants » sont remplacés par les mots : « L. 324-2 et suivants ».
II. - A l'article R. 362-4 du code du travail, les mots : « L. 324-1, » sont
supprimés.
III. - Le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et
de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires est abrogé.
Article 23
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 46 du décret du 16
septembre 1985 susvisé aux termes de laquelle : « L'intéressé doit avoir
accompli au moins trois années de services effectifs dans l'administration,
sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure » ainsi
que les durées fixées par les statuts particuliers par dérogation à cette
disposition sont supprimées.
II. - Au premier alinéa de l'article 23 du décret du 13 janvier 1986 susvisé,
les mots : « et l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de
services effectifs dans la fonction publique, sous réserve des dispositions
particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier du cadre
d'emplois ou du corps » ainsi que les durées fixées par les statuts
particuliers du cadre d'emploi par dérogation à ces dispositions sont
supprimés.
III. - L'article 33 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 33. - La mise en disponibilité peut être accordée, sous réserve des
nécessités du service et sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre
une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. S'il s'agit
de la reprise d'une entreprise, l'intéressé ne doit pas avoir eu, au cours des
trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur celle-ci, soit à
participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. Cette mise
en disponibilité ne peut excéder deux ans. »
Les durées de services effectifs fixées dans les statuts particuliers par
dérogation à cet article dans sa rédaction antérieure au présent décret sont
supprimées.
IV. - Au premier alinéa de l'article 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé,
de l'article 18 du décret du 15 février 1988 susvisé et de l'article 22 du
décret du 6 février 1991 susvisé, les mots : « employé de manière continue
depuis au moins trois ans » sont supprimés.
Article 24 |
Les
dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation en
cours d'instruction à la date de sa publication et sur lesquelles il n'a pas
été statué. Les délais applicables à ces demandes sont ceux prévus au premier
alinéa de l'article 6. Ils courent à compter de la publication du présent
décret.
Les
autorisations de cumul qui ont été accordées en vertu du décret du 29 octobre
1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont
abrogées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du
présent décret si elles n'ont pas fait auparavant l'objet d'une autorisation
expresse par le chef de service.
Article 25 |
Le
décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de
l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de
rémunérations et de fonctions est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux
comptes de cumul arrêtés au 31 décembre 2006.
Article 26.
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique,
le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.