Circulaire FP/4 no 1864 du 9 août
1995
(Economie et Finances :
Budget ; Fonction publique ; Administration et Fonction publique)
Texte adressé aux
ministres, aux secrétaires d'Etat (directions de personnel) et aux préfets de
région et de département.
Congé de maternité ou d'adoption et
autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents
de l'Etat.
NOR : FPPA9530027C
Références : directive 92/85/CEE du
19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail ; Code de la
Sécurité sociale, notamment les articles L
331-3, L 331-4, L 331-6 et L 331-7.
La présente circulaire
décrit l'ensemble des dispositions désormais applicables aux fonctionnaires et
agents de l'Etat dans le domaine des congés et autorisations d'absence liés à
la maternité, en y insérant les dispositions nouvelles du Code de la
Sécurité sociale adoptées dans le cadre de
la loi no
93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses
mesures d'ordre social et de la loi no
94-629 du 25 juillet 1994 relative à la
famille.
Ces mesures nouvelles
tendent à :
Modifier la durée du
congé de maternité ou d'adoption en cas de naissances multiples ou d'adoptions
multiples ( cf. I-A-3 et II) ;
Permettre de répartir le
congé d'adoption entre la mère et le père adoptif ( cf.
II congé d'adoption) ;
Accorder des
autorisations d'absence de droit pour les examens médicaux prénatals
obligatoires (D du chapitre autorisations d'absence).
La présente circulaire
abroge et remplace la circulaire FP/4 no 1633 du 11 juin 1986,
relative au congé de maternité et d'adoption et la circulaire FP no
1316 du 27 février 1978 dans ses dispositions relatives au congé d'adoption.
MATERNITÉ - ADOPTION
I. Congés de
maternité
A) DURÉE DU CONGÉ DE MATERNITÉ
1. Naissance du premier ou du
deuxième enfant
L'agent féminin a droit
sur sa demande à suspendre son activité pendant une période qui débute six
semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines
après celui-ci, sous réserve des dispositions particulières applicables en cas
d'accouchement survenant avant la date présumée ( cf.
B, 2, b ci-dessous).
Une partie de la période
prénatale du congé de maternité peut être reportée sur la période postnatale,
sur avis du médecin chargé de la prévention et sur présentation d'un certificat
émanant du médecin qui a pratiqué l'examen prénatal du sixième mois précisant
que, compte tenu des conditions de travail, de transport ou du déroulement de
la grossesse de l'intéressée, le report d'un certain nombre de jours (qui doit
être fixé par le certificat médical) du congé prénatal sur le congé postnatal
en paraît pas contre-indiqué. La période prénatale doit toujours débuter au
minimum deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Toutefois, ce report ne
peut intervenir que si l'intéressé a effectivement exercé ses fonctions avant
le début des six semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement.
2. Naissance du troisième enfant
ou d'un enfant de rang supérieur
Si l'agent féminin ou le
ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants, au sens des règles
applicables en matière d'allocations familiales, ou si l'intéressée a déjà mis
au monde au moins deux enfants nés viables, l'intéressée a droit à suspendre
son activité pendant une période qui débute huit semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de
celui-ci.
La situation familiale de
l'intéressée et du ménage est appréciée au début du congé accordé.
La période prénatale du
congé peut être portée à dix semaines ; dans ce cas, la période postnatale est
de seize semaines.
La durée de la période
postnatale du congé peut être fixée à dix semaines, lorsque, à la date de
l'accouchement, l'enfant mis au monde n'est pas né viable ou que le nombre
d'enfants à charge n'atteint pas le seuil prévu.
En revanche, la durée de
la période prénatale ne peut être remise en cause.
3. Naissances multiples
L'article 25-I de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a augmenté la durée du congé de maternité
lorsque des naissances multiples sont prévues. Les durées du congé de maternité
sont désormais fixées comme suit, dès lors que la date présumée ou réelle de
l'accouchement est postérieure au 31 décembre 1994 ( cf. à
l'article 27 de la loi no 94-629 susvisée).
Grossesse gémellaire
Le congé légal de
maternité commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et
se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement, soit au total
trente-quatre semaines.
La période prénatale peut
être augmentée de quatre semaines au maximum.
La période postnatale est
alors réduite d'autant.
Grossesse de triplés ou plus
Le congé de maternité
débute vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se
termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement, soit au total
quarante-six semaines.
Compte tenu de la durée
du congé prénatal, il n'est pas prévu de reporter une partie du congé postnatal
sur le congé prénatal.
4. En cas d'absence de demande
Quel que soit le rang de
l'enfant attendu, l'administration gestionnaire, qui est en mesure de connaître
la date présumée de l'accouchement à l'occasion du versement des allocations
prénatales ou au vu d'un certificat médical, procédera à la mise en congé de
maternité d'office deux semaines avant cette date et pour une période minimum
de six semaines après l'accouchement. L'agent ne peut refuser la mise en congé
durant ces périodes ; en revanche, elle ne peut être contrainte à utiliser les
autres périodes du congé de maternité auxquelles elle désire renoncer, à
condition d'avoir fourni un certificat médical de non-contre-indication,
d'avoir obtenu l'avis du médecin chargé de la prévention et d'avoir informé au
préalable de son intention son administration et, pour les agents non
titulaires, sa Caisse de Sécurité sociale.
B) CAS PARTICULIERS
1. Congé supplémentaire lié à un
état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches
Si, durant la grossesse
ou la période postnatale, l'état de santé de l'intéressée le rend nécessaire,
un congé supplémentaire peut lui être accordé sur présentation d'un certificat
médical attestant que l'état pathologique résulte de la grossesse ou des suites
des couches, dans les conditions définies ci-après :
a) En cas d'arrêt de
travail nécessité par un état pathologique résultant de la grossesse, le congé
prénatal peut être augmenté dans la limite de deux semaines. Cette période de
repos supplémentaire peut être prise à tout moment de la grossesse dès lors que
celle-ci est déclarée (la déclaration de grossesse s'entend de la première
constatation médicale de celle-ci).
Toutefois, si cette
période supplémentaire n'a pu être prise intégralement par suite d'un
accouchement prématuré, aucun report n'est possible, puisque le motif même du
repos supplémentaire - état pathologique lié à la grossesse - a disparu avec
l'accouchement. En conséquence, le congé postnatal auquel peut prétendre
l'intéressée est de dix, dix-huit ou vingt-deux semaines, augmenté de la durée
de la période normale de congé prénatal non pris ;
b) En cas d'arrêt de
travail nécessité par les suites des couches, le congé postnatal peut être
augmenté dans la limite de quatre semaines ;
c) Ces prolongations
doivent faire l'objet d'une prescription médicale particulière ;
d) Ces périodes
supplémentaires de repos sont considérées comme congé de maternité et non pas
comme congé de maladie au regard des droits à l'avancement et des droits à
pensions servies par l'Etat ou l'IRCANTEC.
Par ailleurs,
l'administration peut faire effectuer à tout moment des contrôles sur l'état de
santé de l'intéressée par les médecins agréés et solliciter, le cas échéant,
l'avis du comité médical compétent.
2. Date de l'accouchement différente de la date présumée
Deux cas sont à
distinguer :
a) Accouchement retardé.
Le retard est pris en
compte au titre du congé de maternité.
Ainsi, la période se
situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de
celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s'ajoutant aux
seize ou vingt-six semaines, ou trente-quatre ou quarante-six semaines en cas
de naissances multiples attribuées à l'intéressée.
b) Accouchement prématuré.
Quand l'accouchement a
lieu avant la date présumée, la période de congé de seize ou vingt-six semaines
n'est pas réduite de ce fait. En conséquence, le repos prénatal non utilisé
s'ajoute au congé postnatal dans la limite d'un repos total de seize ou
vingt-six semaines ou de trente-quatre ou quarante-six semaines, en cas de
naissances multiples.
3. Possibilité de report en cas
d'hospitalisation de l'enfant
Dans le cas où l'enfant
reste hospitalisé après la naissance, la mère doit, en toute hypothèse, prendre
six semaines de congé postnatal à compter de la date de l'accouchement.
Elle peut demander le
report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie
de la période de congé à laquelle elle peut encore prétendre.
La période de congé
reportée doit obligatoirement être prise à compter du jour où l'enfant quitte
l'hôpital.
4. En cas de décès de la mère du
fait de l'accouchement
Le père peut prendre le
congé de maternité restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier.
5. Si, à l'expiration de son
congé de maternité, la mère n'est pas en état de reprendre ses fonctions
Elle peut obtenir, en
transmettant à son chef de service un certificat médical, un congé de maladie
dans les conditions fixées par la réglementation.
C) AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL DURANT LA GROSSESSE
Outre les aménagements
temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions que
le médecin chargé de la prévention est habilité à proposer pour les femmes
enceintes, en application de l'article 26 du décret no 82-453 du 28 mai
1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la Fonction publique, l'administration propose, sur demande de
l'intéressée et sur avis du médecin chargé de la prévention, un changement
temporaire d'affectation garantissant le maintien des avantages, notamment
pécuniaires, liés aux fonctions initialement exercées lorsqu'il est constaté
une incompatibilité entre l'état de grossesse de l'intéressée et les fonctions
qu'elle exerce.
II. Congé d'adoption
L'article 55-I de la loi no
93-121 du 27 janvier 1993 prévoit qu'à
compter du 1er janvier 1994 le congé d'adoption peut être réparti
entre la mère et le père adoptifs lorsque les deux conjoints travaillent, sous
réserve que la durée du congé d'adoption ne soit pas fractionnée en plus de
deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à quatre semaines. Il
convient donc désormais d'accorder, à compter du moment où l'enfant est
effectivement accueilli dans son nouveau foyer, ce congé à la mère ou au père
adoptif qui en fait la demande, sur présentation d'une déclaration sur
l'honneur du conjoint attestant qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption
pendant cette période. Ce dernier, père ou mère, bénéficie alors du congé de
trois jours pris consécutivement ou de manière discontinue lors de l'arrivée de
l'enfant au foyer ; ce congé supplémentaire peut être pris, au choix de
l'intéressé, dans une période de quinze jours entourant la date d'arrivée de
l'enfant au foyer.
D'autre part, le champ
d'application des dispositions relatives au congé d'adoption a été étendu par la loi no
94-629 du 25 juillet 1994. Le droit au congé d'adoption est
désormais ouvert :
Non seulement à la
personne à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une
oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption ;
Mais également à la
personne titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du Code de
la famille et de l'aide sociale, lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en
vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, et ce sans
l'intermédiaire d'une oeuvre, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce
titre, à entrer sur le territoire français.
Par ailleurs, il est
rappelé que :
1. Les bénéficiaires
doivent cesser tout travail rémunéré pendant la durée de ce congé ;
2. Pour le premier ou le
deuxième enfant, la durée du congé est de dix semaines ;
3. En cas d'adoption
portant à trois ou au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage ou de
l'agent, la durée du congé d'adoption est portée de dix à dix-huit semaines ;
4. Désormais, en cas
d'adoptions multiples, quel que soit le nombre d'enfants à charge du ménage ou
de l'intéressée, la durée du congé d'adoption est de vingt-deux semaines, dès
lors que la date d'arrivée au foyer des enfants accueillis ou adoptés est
postérieure au 31 décembre 1994 (cf. loi du 25 juillet 1994) ;
5. En cas de retrait de
l'enfant, le congé cesse à compter de la date de retrait.
III. Incidence
des congés de maternité et d'adoption sur le traitement et la situation
administrative
La totalité du traitement
est versée pendant les congés de maternité et d'adoption. Ils sont assimilés à
une période d'activité en ce qui concerne les droits à pension civile et
militaire de retraite et, le cas échéant, à la retraite complémentaire
IRCANTEC. Au regard de la retraite vieillesse servie par la Sécurité sociale,
les règles actuellement retenues par cet organisme en la matière sont toujours
applicables.
Les congés de maternité
et d'adoption sont pris en compte pour l'avancement. Ils ne sauraient avoir
d'influence sur la notation et l'appréciation générale.
Les agents non titulaires
de l'Etat justifiant d'au moins six mois de service perçoivent l'intégralité de
leur traitement pendant la durée légale du congé de maternité ou d'adoption,
après déduction éventuelle des indemnités journalières versées par la Sécurité
sociale, au titre de l'assurance maternité, ou au titre de l'assurance maladie.
En conséquence, l'administration doit prendre en charge les sommes qui,
éventuellement, ne seraient pas versées par la Caisse de Sécurité sociale, en
raison de la spécificité des dispositions applicables dans la Fonction publique
de l'Etat.
Les fonctionnaires et
agents de l'Etat autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont
rétablis, durant leur congé de maternité ou d'adoption, dans les droits des
agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
IV. Congé de
maternité ou d'adoption des stagiaires
Il est rappelé qu'en
application des dispositions de l'article 22
du décret no 94-874 du 7 octobre 1994
fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses
établissements publics, le stage d'un agent bénéficiant d'un congé de maternité
ou d'adoption est prolongé de la durée de ce congé dans les limites fixées par
le décret susvisé.
Toutefois, la
titularisation de cet agent prend effet à la date de la fin de la durée
statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de
maternité ou d'adoption.
V. Reprise de
fonctions
A l'issue du congé de
maternité ou d'adoption, la reprise de fonctions est effectuée dans la même
résidence, le même établissement et, sauf si les nécessités du service s'y
opposent formellement, sur le même poste de travail que celui occupé par
l'intéressé avant son départ en congé. Si l'intéressé souhaite une
réintégration assortie d'une affectation différente et que satisfaction ne peut
lui être donnée, la demande est traitée comme une demande d'affectation
normale.
VI. Déclaration de
grossesse
Conformément à la
législation de la Sécurité sociale, pour bénéficier de la totalité des
prestations légales, la première constatation médicale de la grossesse doit
être effectuée avant la fin du troisième mois de grossesse et donner lieu à une
déclaration à adresser avant la fin du quatrième mois :
Pour les fonctionnaires
et stagiaires, au service du personnel de l'administration gestionnaire ;
Pour les agents non
titulaires, à la Caisse primaire d'assurance maladie.
Il est rappelé que
diverses sanctions sont prévues par le Code de la
Sécurité sociale au cas où les intéressés
ne se soumettraient pas aux examens médicaux obligatoires.
VII. Statistiques
Il est précisé que les taux d'absentéisme que
les administrations sont amenées à calculer ne doivent pas inclure les congés
de maternité ou d'adoption qui doivent figurer dans une rubrique spécifique.
★
AUTORISATIONS D'ABSENCE
A) SÉANCES PRÉPARATOIRES A L'ACCOUCHEMENT PAR LA MÉTHODE
PSYCHO-PROPHYLACTIQUE (ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR)
L'accouchement par la
méthode psycho-prophylactique nécessite plusieurs
séances de préparation s'échelonnant sur les derniers mois de la grossesse.
Lorsque ces séances ne
peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d'absence
peuvent être accordées par les chefs de service, sur avis du médecin chargé de
la prévention, au vu des pièces justificatives.
B) ALLAITEMENT
Restent applicables en ce
domaine les dispositions de
l' instruction
no 7 du 23 mars 1950 (JO
des 26 mars, 7 et 29 avril 1950) dont les termes sont rappelés ci-après :
« Il n'est pas possible,
en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations
spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la
période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois,
les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde
des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. A
l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées
bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à
prendre en deux fois.
« Des facilités de
service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où
se trouve l'enfant (crèche ou domicile voisin, etc.). »
C) AMÉNAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR LES FEMMES
ENCEINTES
Compte tenu des
nécessités des horaires de leurs services et des demandes des intéressées, les
chefs de service accordent, sur avis du médecin chargé de la prévention, à tout
agent féminin, des facilités dans la répartition des horaires de travail.
Ces facilités sont
accordées, à partir du début du troisième mois de grossesse, dans la limite
maximale d'une heure par jour ; elles ne sont pas récupérables.
D) EXAMENS MÉDICAUX OBLIGATOIRES
Conformément à l'article
9 de la directive no 92/85/CEE du 19 octobre 1992 visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, les agents de l'Etat
bénéficient d'une autorisation d'absence de droit pour se rendre aux examens
médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l'accouchement, prévus par
l'article L 154 du Code de la
santé publique dans le cadre de la
surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Lorsque l'administration
ne dispose pas d'un service de médecine chargé de la prévention, un certificat
du médecin traitant remplace l'avis du médecin chargé de la prévention dans
tous les cas où cette circulaire prévoit d'y faire appel.
En cas de difficultés
relatives à l'application de cette circulaire, les agents sont priés de prendre
contact avec la direction générale de l'Administration et de la Fonction
publique, bureau des affaires sociales, FP/4 (tél.
42.75.89.38).
( BO Premier ministre no 95-3 du 31
octobre 1995 et BO no 44 du 30 novembre 1995.)
DURÉE DU CONGÉ DE MATERNITÉ
Types de grossesse |
Durée totale du congé
(en semaines) |
Période prénatale (en
semaines) |
Période postnatale (en
semaines) |
|
Grossesse simple |
L'intéressée ou le
ménage a moins de deux enfants |
16 |
6 (1) |
10 (4) |
L'intéressée ou le
ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants ou l'intéressée a déjà
mis au monde au moins deux enfants nés viables |
26 |
8 (1) (2) |
18 (4) |
|
Grossesse gémellaire |
34 |
12 (1) (3) |
22 (4) |
|
Grossesse de triplés (ou plus) |
46 |
24 (1) |
22 (4) |
|
(1) En cas d'état
pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse,
le congé prénatal peut être augmenté de deux semaines. |
||||
(2) La période
prénatale peut être augmentée de deux semaines au maximum sans justification
médicale. La période postnatale est alors réduite d'autant. |
||||
(3) La période
prénatale peut être augmentée de quatre semaines au maximum sans
justification médicale. La période postnatale est alors réduite d'autant. |
||||
(4) En cas d'état
pathologique attesté par un certificat médical comme résultant des couches,
le congé postnatal peut être augmenté de quatre semaines. |