CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(Partie Législative)
Section 3 : Prestations en espèces
Article L331-3
(Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 25 I Journal
Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XII 1º, 2º
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 73 I Journal
Officiel du 20 décembre 2005)
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 15 I Journal Officiel
du 24 mars 2006)
Pendant une période qui débute six semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée
reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail
salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période
commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre
semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux
semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants,
la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut
être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période
d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors
réduite d'autant.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la
période d'indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six
semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n'est pas réduite de ce
fait.
Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la
date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la
période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est
augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au
début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l'article
L. 331-4.
NOTA : Loi 2006-340 du 23 mars 2006 art. 15 IV :
les dispositions du présent article s'appliquent aux accouchements survenus à
partir du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exigeant
l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Article L331-4
(Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 25 II Journal
Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XII 1º, 2º
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 V 2º Journal
Officiel du 19 décembre 2003)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 124 II Journal
Officiel du 22 décembre 2006)
La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de
l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, lorsque l'assurée
elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les
conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 521-2,
ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La
période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut
être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période
d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
Quand la naissance a lieu avant la date présumée de
l'accouchement, la période d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas
réduite de ce fait.
Article L331-4-1
(inséré par Loi nº 2007-293 du 5
mars 2007 art. 30 III Journal Officiel du 6 mars 2007)
Par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4,
la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle
l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à
sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La
durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée
d'autant.
Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail
pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont
l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière
de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la
date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite
d'autant.
Article L331-5
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XII 1º, 2º
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 15 I Journal Officiel
du 24 mars 2006)
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à
l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut
demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de
tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore
prétendre en application de l'article L. 331-3 ou L. 331-4.
Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période
supplémentaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-3, la
possibilité de report prévu à l'alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu'à
l'issue de ladite période.
L'indemnité journalière de repos peut également être
attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire
n'excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
NOTA : Loi 2006-340 du 23 mars 2006 art. 15 IV :
les dispositions du présent article s'appliquent aux accouchements survenus à
partir du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exigeant
l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Article L331-6
(Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 25 III Journal
Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XII 1º, 2º
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 V 2º Journal
Officiel du 19 décembre 2003)
L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3
est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour
de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances
multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous
réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période
d'indemnisation.
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines
lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois
enfants au moins, dans les conditions déterminées à l'article L. 512-3.
Le père peut demander le report de tout ou partie de la
période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le
premier alinéa de l'article L. 331-5.
NOTA : Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60
VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004
ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de
naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.