L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.
Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.
Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique.
Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.