Selon l'article L. 914-1 du code de l'éducation "les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service
est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat".
Les articles R.914-50 à R.914-51, ainsi que les articles R.914-75 à R.914-77 précisent, pour les différentes catégories de maîtres visées par l'article L.914-1, ainsi que pour les maîtres déjà titulaires d'un contrat définitif qui souhaitent obtenir une mutation, les conditions de mise en oeuvre de la priorité d'accès aux services vacants.
Le mouvement annuel des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association titulaires d'un contrat, des lauréats de concours ou des bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire tient compte de ce nouveau dispositif.
Il doit permettre, dans le cadre du contrat d'association liant l'Etat aux établissements, d'assurer le respect des garanties offertes aux maîtres contractuels dans le domaine de l'emploi, tout en prenant en compte le rôle des chefs d'établissement dans la procèdure de nomination de ces maîtres, agents publics de l'Etat à qui l'enseignement est confié dans le cadre d'une organisation de l'établissement qu'ils ont arrêtée, et dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Dans le premier degré, le déroulement des opérations se présente comme suit :
1) Etablissement de la liste des maîtres dont le service est réduit ou supprimé ;
2) Recensement des services vacants ou susceptibles de l'être ;
3) Recueil des candidatures des maîtres et, le cas échéant, des avis des chefs d'établissement ;
4) Réunion de la commission consultative mixte, dans un délai compatible avec la tenue de la commission prévue par un accord national pour l'emploi ;
5) Envoi de la ou des candidatures retenues aux chefs d'établissement ;
6) Réponses des chefs d'établissement ;
7) Nomination des maîtres ;
Dans le second degré, à ces étapes qui s'inscrivent dans le calendrier national arrêté chaque année par la direction des affaires financières (DAF), s'ajoutent les étapes suivantes :
8) Transmission de l'ensemble des éléments nécessaires à la Commission nationale d'affectation ;
9) Réunion de la commission nationale d'affectation (mouvement national) ;
10) Réunion de la Commission consultative mixte académique pour examiner la situation des maîtres affectés dans l'académie par la Commission nationale d'affectation ;
11) Envoi de la ou des candidatures retenues aux chefs d'établissement ;
12) Réponses des chefs d'établissement ;
13) Nomination des maîtres ;
Les deux dernières étapes sont communes aux premier et second degrés mais interviennent à des moment différents selon le niveau d'enseignement :
14) Nomination des lauréats de concours et bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ;
15) Nomination des suppléants (premier degré) et des délégués auxiliaires (second degré).
1 - Etablissement de la liste des maîtres dont le service est réduit ou supprimé
Lorsqu'un établissement est affecté par une diminution du nombre d'heures d'enseignement dans une ou plusieurs disciplines des classes sous contrat, le chef d'établissement adresse à l'autorité académique une liste des maîtres dont il propose de réduire ou de supprimer le service. Pour établir cette liste, le chef d'établissement doit, sauf si des enseignants de l'établissement souhaitent se porter volontaires, prendre en compte la durée des services accomplis dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat (article R.914-75 2°).
Dans le second degré, cette liste est établie par discipline. Naturellement, ces mesures d'ajustement porteront obligatoirement sur les services occupés par les maîtres délégués auxiliaires ou libérés par des maîtres en stage ou en période probatoire, avant toute mesure affectant les maîtres titulaires d'un contrat définitif.
Les services pris en compte pour l'établissement de cette liste sont les services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis soit dans l'enseignement public, soit dans des établissements d'enseignement général et technique ou agricole privés sous contrat, qu'il s'agisse d'un contrat simple ou d'un contrat d'association ou pour l'enseignement agricole, des établissements précèdemment reconnus par l'Etat. Il appartient au chef d'établissement de déterminer, au vu des informations communiquées par les maîtres, leur ancienneté au sens du décret. Les services à temps incomplet, à temps partiel de droit ou à temps partiel autorisés, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à un mi-temps, sont considérés comme des services à temps plein.
Les services académiques vérifient que le critère d'ancienneté ait bien été pris en compte par le chef d'établissement sans que ce critère soit exclusif. Ainsi le volontariat pourra-t-il être pris en compte. De même, lorsque des formations dispensées par l'établissement dans le cadre des programmes de l'Education nationale exigent règlementairement des qualifications particulières, le chef d'établissement pourra naturellement en tenir compte pour arrêter la liste. Ces dérogations au critère d'ancienneté seront toutefois dûment explicitées par le chef d'établissement.
2 - Recensement des services vacants ou susceptibles de l'être
Tous les services vacants doivent être publiés. Ils correspondent :
- aux services nouvellement créés ;
- aux services occupés par des maîtres délégués ;
- aux fractions de service déclarées vacantes par les maîtres en perte d'heures candidats sur un autre service à temps complet ;
- aux services libérés par les maîtres achevant leur stage ou leur période probatoire ;
- aux fractions de service libérées par un maître ayant obtenu un temps partiel autorisé.
Les emplois vacants ou susceptibles d'être vacants sont, le cas échéant, déclarés avec la mention "réservés pour la nomination d'un directeur d'école". Le cas échéant, le chef d'établissement mentionnera la nécessité pour les candidats de posséder des qualifications particulières lorsqu'elles sont règlementairement nécessaires pour assurer l'enseignement (classes européennes, SEGPA....).
Par ailleurs, les services vacants dans les classes préparatoires aux grandes écoles pourront être mentionnés comme profilés prioritairement pour un maître sur l'échelle de rémunération de professeur agrégé ou pour un professeur agrégé.
Les services déclarés susceptibles d'être vacants le sont, à quotité horaire totale, discipline et répartition par unité pédagogique inchangées, sous réserve d'une nouvelle répartition du service indiquée par le chef d'établissement au moment de la déclaration de vacance du service.
En ce qui concerne les services susceptibles d'être vacants, faute de les avoir déclaré, il ne pourra être fait droit à une éventuelle demande de mutation.
S'agissant des services vacants qui n'auraient pas été déclarés, ils ne pourront donner lieu à la nomination d'un maître contractuels ou d'un délégué auxiliaire, sauf si le chef d'établissement justifie auprès de l'autorité académique des raisons pour lesquelles il lui a été impossible de déclarer ces services. De même, ces services ne pourront être assurés sous la forme d'heures supplémentaires.
Dans le second degré, certaines académies, après examen des services vacants transmis par les établissements, ont autorisé les chefs d'établissement à modifier le service des enseignants titulaires d'un contrat définitif en première étape du mouvement afin de leur permettre de compléter leur service dans l'un des établissements ou ensembles scolaires où ils exercent déjà lorsqu'ils sont à temps incomplet ou de réduire le nombre d'établissements dans lesquels ils sont en fonctions.
Une telle manière de faire correspond à un souci de bonne gestion. Elle suppose toutefois d'être réservée au second degré et que cinq conditions soient réunies :
- le maître doit avoir donné son accord écrit ;
- le nombre total d'heures ainsi redistribuées doit être inférieur à neuf heures par discipline et par établissement ;
- le complément horaire ainsi attribué ne doit pas dépasser six heures par enseignant ;
- le complément horaire ne doit pas conduire le maître à dépasser son obligation règlementaire de service (ORS) ;
- l'attribution du complément horaire ne doit pas se traduire par l'affectation de deux enseignants sur un même module pédagogique.
Les chefs d'établissements ayant recours à cette possibilité adressent un état détaillé aux services académiques, précisant le nombre d'heures concernées et le nom des bénéficiaires. Cet état devra être présenté par l'autorité académique à la commission consultative mixte académique lors de la première réunion qui aura le mouvement pour objet.
Il appartient aux chefs d'établissement de signaler aux autorités académiques les services pour lesquels ils souhaitent, le cas échéant, qu'ils soient assurés par l'attribution d'heures supplémentaires annuelles. Seuls des motifs pédagogiques peuvent justifier de telles demandes.
En pratique, ces demandes concernent principalement, dans le second degré, des heures complétant des obligations réglementaires de service afin d'éviter qu'une classe ne soit, pour une matière donnée et compte tenu du volume horaire du programme, partagée entre deux professeurs. Tout service vacant qui n'est pas publié ne peut, en tout état de cause, donner lieu à l'attribution d'heures supplémentaires annuelles. La commission consultative mixte est informée du volume des heures supplémentaires annuelles déléguées aux établissements.
3 - Recueil des candidatures des maîtres et, le cas échéant, des avis des chefs d'établissement
Les maîtres peuvent faire le choix de candidater sur un ou plusieurs établissements précis ou de sélectionner tout ou partie des établissements d'une zone géographique déterminée (commune ou département). Ils informent les établissements de leur candidature, cette information pouvant se faire par tous moyens (article R.914-76), notamment télématiques. Les candidatures reçues par les services académiques sont ensuite transmises aux chefs d'établissement afin de recueillir leur avis.
La candidature sur les services vacants auprès du ou des chefs d'établissement peut se faire par tout moyen, y compris par courriel qui devra être adressé en copie à l'autorité académique.
Lors de l'examen des candidatures par la commission consultative mixte, la preuve de l'information du chef d'établissement par les maîtres peut être rapportée par tout moyen, notamment par la présentation d'un accusé de réception postal ou la copie d'un courriel adressé à l'établissement.
La candidature sur les services vacants auprès du ou des chefs d'établissements peut se faire par tous moyens, y compris par courriel, adressé en copie à l'autorité académique.
Les enseignants lauréats d'un concours externe ou interne ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ayant validé leur stage, s'inscrivent dans le mouvement en se portant candidat sur des services vacants ou susceptibles de l'être. Ceux qui, sans motif légitime, ne veulent pas candidater au mouvement sont considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours ou a une mesure de résorption de l'emploi précaire (article R.914-77). Dans l'hypothèse où l'année de stage ou probatoire n'aurait pu, en l'absence d'inspection, être validée à la date à laquelle le mouvement est effectué, ce qui est généralement le cas, les maîtres s'inscrivent néanmoins dans le mouvement. La nomination sur un service vacant est prononcée sous réserve de la validation définitive de leur période de stage ou probatoire.
Ne peuvent participer au mouvement que les maîtres ayant fait acte de candidature auprès de l'autorité académique compétente et du ou des chefs d'établissement. Dans le cas contraire, leur candidature ne peut être examinée par la commission consultative mixte.
Chaque fois que c'est possible, les chefs d'établissement donnent leur avis sur les candidatures reçues avant la tenue de la commission consultative mixte.
4 - Réunion de la commission consultative mixte départementale (mouvement du premier degré) ou académique (mouvement du second degré)
4.1 - Organisation et rôle des commissions consultatives mixtes
La majorité des établissements d'enseignement privés adhère à un accord national sur l'emploi signé par les partenaires concernés (syndicats représentant les chefs d'établissements et syndicats représentant majoritairement les maîtres). Les avis émis par les chefs d'établissements sur les candidatures qu'ils ont reçues s'inscrivent dans ce cadre. Le décret prévoit que lorsque tel est le cas, le chef d'établissement doit en informer la commission consultative mixte académique ou départementale (article R.914-77). Si la commission consultative mixte garde naturellement pleine compétence pour examiner les candidatures qui lui sont soumises et donner un avis, cette information portée à sa connaissance doit lui permettre d'examiner plus rapidement les candidatures concernées, dans la mesure où elles ont fait l'objet au préalable d'une concertation entre les représentants des chefs d'établissement et les représentants des maîtres.
"En application de l'article L.914-1 du code de l'éducation, les articles R.914-75 à R.914-77 ont mis en place un dispositif original permettant de concilier la priorité d'accès aux services vacants de différentes catégories de maîtres et le rôle du chef d'établissement dans la constitution de l'équipe pédagogique.
"Ainsi les articles précités prévoient que, quand il y a plusieurs candidats sur un même service vacant, l'autorité académique les présente à la commission consultative mixte classés par ordre de priorité (article R.914-77).
"Les commissions consultatives mixtes doivent naturellement, lors de l'examen des candidatures, privilégier l'ordre de priorité prévu. Il leur est toutefois possible de prendre en compte des considérations liées à la situation particulière des maîtres pour modifier cet ordre de priorité.
"Une fois que la commission consultative mixte a délibéré, l'autorité académique en reprend les propositions dans la mesure où l'administration a pu faire valoir sa position au sein de la commission. L'autorité académique peut, si nécessaire, s'en écarter et ne pas retenir certains des candidats proposés ou en retenir d'autres. Dans ce cas, elle informe dans les plus brefs délais les membres de la commission consultative de sa décision. A l'issue du mouvement, un état de l'ensemble des maîtres nommés est adressé aux membres des commissions consultatives.
"Si l'autorité académique propose plusieurs candidatures sur un même service, celles-ci sont classées par ordre de priorité conformément à l'article R.914-77 avant transmission aux chefs d'établissement."
4.2 - Ordre d'examen des candidatures par les commissions consultatives
L'ordre de priorité fixé par le décret dans lequel les candidatures doivent être examinées est le suivant (article R.914-77 1° à 5°) :
1) maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été réduit ou supprimé
Les maîtres dont le service est supprimé bénéficient de la priorité d'accès aux services vacants. De même, les maîtres qui ont leur service réduit à un volume d'heures inférieur à celui de l'année précédente, et ce dès la première heure, bénéficient également de cette priorité. La perte d'une ou plusieurs heures supplémentaires annuelles n'est pas constitutive d'une réduction de service au sens du décret. Les maîtres dont le contrat a été résilié à leur demande, ainsi que les maîtres ayant fait l'objet d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire ou insuffisance professionnelle, ne peuvent prétendre au bénéfice de cette priorité d'emploi.
Sont assimilés aux maîtres dont le service est réduit ou supprimé :
- les maîtres qui ont bénéficié d'une priorité d'accès aux services vacants au titre de l'année précédente et dont la situation n'a pu être réglée que par l'attribution d'un service à temps incomplet ou d'heures sur un service protégé ;
- les chefs d'établissement, chefs d'établissement adjoints ou chargés de formation des maîtres dont l'activité n'ouvre pas droit à un service protégé et qui souhaitent reprendre un service d'enseignement ;
- les maîtres à temps partiel autorisé ou à temps incomplet souhaitant reprendre une activité à temps complet.
- les maîtres ayant bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité et dont le service n'est plus ou pas protégé.
2) maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation
Les maîtres candidats à une mutation bénéficient également d'une priorité d'accès aux services vacants.
Sont assimilés aux maîtres candidats à une mutation :
- les maîtres autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunératioin ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ;
- les maîtres titulaires d'un contrat définitif résilié sur leur demande, pour un motif légitime, qui souhaitent reprendre une activité d'enseignement ;
- les maîtres ayant bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité dont la durée est supérieure à la durée de protection du service, ou d'une disponiblité non assortie de la protection du service, et souhaitant réintégrer l'enseignement privé sous contrat dans un département ou une académie autre que leur département ou académie d'origine.
Les services des maîtres candidats à une mutation doivent être déclarés au mouvement comme susceptibles d'être vacants.
Dans le cas où un maître contractuel exerce dans plusieurs unités pédagogiques d'un même ensemble scolaire, il n'est pas nécessaire qu'il participe au mouvement en cas de modification de son service, sauf demande de mutation, dès lors que son horaire total, hors heures supplémentaires, demeure inchangé. La commission consultative mixte est informée des noms des maîtres dont l'horaire total est inchangé mais dont le lieu d'implantation du contrat est modifié par suite de la nouvelle répartition horaire entre les unités pédagogiques.
3) lauréats des concours externes ayant validé leur année de formation
et
4) lauréats des concours internes ayant validé leur année de stage
et
5) bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ayant validé leur année de stage
Réserve faite des maîtres qui étaient déjà titulaires d'un contrat définitif et qui peuvent, s'ils le souhaitent, demeurer dans l'établissement où ils étaient affectés précedemment s'ils y ont également effectué leur stage, les maîtres qui ont effectué leur période de formation ou de stage sur un service vacant ne sont pas prioritaires pour une nomination définitive sur ce service. Aussi, s'ils souhaitent rester dans l'établissement, il leur appartient de candidater dans les mêmes conditions que les autres maîtres, leur candidature étant examinée conformément à l'ordre de priorité prévu par le décret.
5 et 6 - Envoi de la ou des candidatures retenues aux chefs d'établissement - Réponse des chefs d'établissement
Les chefs d'établissement auxquels sont notifiées la ou les candidatures retenues, et classées par ordre de priorité, disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leur avis. En l'absence de réponse, la ou les candidatures sont réputées recueillir l'accord du chef d'établissement dans leur ordre de présentation. Dans ce délai, si le chef d'établissement choisit un candidat dans la liste, en dérogeant à l' ordre de présentation, il doit en expliciter par écrit les raisons. Le choix du chef d'établissement ne peut cependant pas porter sur des candidats autres que ceux qui lui ont été proposés.
La décision par laquelle un chef d'établissement refuse la candidature d'un ou plusieurs des candidats bénéficiaires d'un contrat définitif ou, pour les maîtres ayant effectué leur année de stage, d'un contrat provisoire, doit être motivée par écrit. Les motivations de caractère trop général ne peuvent être considérées comme constitutives d'un motif légitime.
Si les autorités académiques estiment que ce refus n'est pas légitime, aucun maître délégué ne peut être nommé dans la discipline correspondante pour le second degré ou dans l'emploi correspondant pour le premier degré au sein de l'établissement.
Si le refus est estimé légitime, les autorités académiques peuvent proposer au chef d'établissement une nouvelle candidature dans le respect des priorités fixées par le décret. La commission consultative mixte est informée de cette proposition lors de sa séance la plus proche.
7 - Nomination des maîtres
Les autorités académiques procédent à la nomination des maîtres dans les établissements ayant donné un avis favorable, implicite ou explicite, à la ou aux candidatures qui leur ont été soumises.
Les enseignants ne peuvent, sauf motif légitime, refuser de rejoindre un service sur lequel ils auraient candidaté et pour lequel leur candidature aura été retenue. En pareille hypothèse, ils perdent le bénéfice de leur admission au concours ou à une mesure de résorption de l'emploi précaire. Les motifs considérés comme légitimes sont les mêmes que ceux applicables en matière d'ouverture du droit à un revenu de remplacement en cas de refus de donner suite à une proposition d'emploi (conjoint ou enfant malade, situation sociale particulière...)
8 - Transmission de l'ensemble des éléments nécessaires à la Commission nationale d'affectation (second degré)
Une fois le mouvement académique réalisé conformément au calendrier arrêté chaque année par la DAF pour l'ensemble des académies, les services académiques communiquent sans délai, en vue de la réunion de la Commission nationale d'affectation, à la direction des affaires financières :
- la liste des services demeurés vacants, quelle que soit la quotité horaire ;
- la liste des enseignants du second degré qui, à l'issue du mouvement académique, n'ont pu être nommés sur un service vacant, à l'exception des enseignants simplement candidats à une mutation et de ceux qui, à l'issue de leur stage, ont privilégié une nomination sur un service à temps incomplet dans leur académie d'origine à une nomination sur un service à temps complet dans une autre académie, choix matérialisé par une demande de temps partiel à laquelle vous ferez droit (article R.914-2 et D.82-624, article 1er) ;
- la liste des enseignants du second degré en perte d'heure qui auront expressément fait savoir qu'ils privilégiaient l'obtention d'un contrat à temps complet dans une académie quelconque à un contrat à temps incomplet dans leur académie d'origine et qui souhaitent que leur situation soit examinée par la Commission nationale d'affectation.
Les enseignants, qui n'ont pu être nommés sur poste vacant et dont la situation est examinée par la CNA, peuvent demander à ce que le critère géographique de leur mutation soit privilégié à l'obtention d'un contrat à temps complet. Ces voeux sont pris en compte par la CNA sous réserve que les intéressés demandent à bénéficier d'un temps partiel correspondant à la quotité horaire de leur service.
9 - Réunion de la Commission nationale d'affectation (mouvement national du second degré)
Une affectation dans une académie dans laquelle des services correspondant à leur discipline demeurent vacants est proposée par la Commission nationale d'affectation aux enseignants concernés. Ces candidats sont réputés postuler sur tout service vacant dans l'académie. Néanmoins, les services académiques peuvent tenir compte, pour leur nomination, des voeux qu'ils auront éventuellement formulés auprès des chefs d'établissement et de vos services.
Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, de rejoindre l'académie d'affectation qui leur est proposée perdent le bénéfice de leur admission au concours ou à une mesure de résorption de l'emploi précaire. En ce qui concerne les enseignants déjà titulaires d'un contrat définitif et dont le service a été réduit ou supprimé, leur situation ne pourra faire l'objet d'un nouvel examen par la Commission nationale d'affectation (articles R.914-50 et R.914-51). Ils ne pourront alors participer au mouvement suivant que dans le cadre des demandes de mutation.
10 - Réunion de la commission consultative mixte académique pour examiner la situation des maîtres affectés dans l'académie par la commission nationale d'affectation
et
11 - Envoi de la ou des candidatures retenues aux chefs d'établissement
et
12 - Réponses des chefs d'établissement
et
13 - Nomination des maîtres
Il appartient aux maîtres de se porter candidat sur les services vacants de l'académie dans laquelle ils ont été affectés par la Commission nationale d'affectation. La commission consultative mixte académique se réunit pour examiner la situation de ces maîtres dans les mêmes conditions que lors de la première réunion consacrée au mouvement académique. La ou les candidatures retenues pour chaque service vacant par la commission consultative mixte sont ensuite adressées aux chefs d'établissement, l'autorité académique procédant in fine à la nomination des maîtres au vu des réponses des chefs d'établissement.
14 - Nomination des lauréats de concours et bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire
14.1 - Recensement des possibilités de nomination sur services protégés
Les lauréats des concours externes (cafépiens et professeurs des écoles) et internes (CAER et second concours interne de professeur des écoles) ainsi que les bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire peuvent effectuer leur année de formation ou de stage sur des services vacants ou protégés (article R.914-45). Les lauréats des concours déjà titulaires d'un contrat définitif peuvent, sauf s'ils souhaitent changer d'établissement ou, dans le second degré, si la discipline dans laquelle ils ont été reçus au concours ne peut leur être proposée dans l'établissement, effectuer leur stage dans l'établissement où ils étaient affectés.
Les nominations des lauréats de concours et des bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire sur des services vacants sont limitées à la durée de la formation ou du stage.
En ce qui concerne les services protégés, les nominations peuvent intervenir sur des services pour lesquels l'absence prévisible du maître est d'une année scolaire au moins.
Dans l'hypothèse où un maître serait admis à effectuer une seconde année de formation ou de stage, il ne peut être nommé sur le même service que pour autant que celui-ci sera toujours vacant à l'issue du mouvement ou protégé. Dans la majorité des cas, et dans la mesure du possible, il est conseillé que le maître effectue sa seconde période de formation ou de stage dans un autre établissement, afin de déterminer la réalité de l'insuffisance professionnelle constatée au terme de la première année.
La nomination d'un lauréat de concours ou d'un bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ne peut intervenir qu'en accord avec la direction de l'établissement. En cas de refus de la direction de l'établissement estimé non légitime, aucun maître délégué ne sera nommé sur le service protégé ou vacant. La commission consultative mixte sera informée des listes des candidats ainsi que des nominations de maîtres effectuant leur année de formation ou de stage.
14.2 - Ordre dans lequel il est procédé aux nominations
Les nominations des maîtres lauréats de concours externe ou interne ainsi que des bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire n'interviendront qu'une fois la procédure de nomination des maîtres titulaires d'un contrat achevée. Dans le premier degré, contrairement au second degré, il n'existe pas de mouvement national postérieurement à la tenue des CCMD en raison du caractère départemental des nominations. Ainsi dès l'issue du mouvement départemental, les services académiques peuvent procéder à la nomination des maîtres lauréats de concours externe ou interne ainsi que des bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire. Dans le second degré en revanche, les services académiques ne peuvent procéder à la nomination des maîtres lauréats de concours externe ou interne ainsi que des bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire qu'une fois la procédure de nomination des maîtres affectés par la Commission nationale d'affectation achevée.
14.3 - Possibilités de report de formation ou de stage
Dans le premier degré, le caractère départemental des nominations se traduit par une adéquation des services proposés aux lauréats des concours et aux bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire par rapport aux services vacants. Aussi la possibilité d'octroi de reports de stage demeure-t-elle limitée aux cas suivants : congé de maternité, congé parental.
Dans le second degré, la priorité donnée aux maîtres en report de stage peut, dans certaines disciplines, se traduire par l'impossibilité de proposer des services vacants ou protégés à des lauréats de concours interne ou à des bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire. En pareille hypothèse, un report de stage est accordé de plein droit aux intéressés. En revanche, sauf dans les cas prévus par la réglementation (service national volontaire, congé de maternité ou congé parental), il ne sera pas possible d'accorder de report de stage aux maîtres auxquels un service vacant ou protégé aura été proposé, entraînant la perte du bénéfice du concours interne ou de la mesure de résorption de l'emploi précaire.
15 - Nomination des suppléants (premier degré) et des délégués auxiliaires (second degré)
Il ne peut être procédé à la nomination de suppléants (premier degré) qu'une fois la nomination des maîtres contractuels et des maîtres lauréats de concours ou bénéficiaires d'une mesure de résorption précaire achevée.
Les maîtres ou documentalistes délégués (second degré) ne peuvent être nommés qu'après nomination des enseignants dont la situation aura été examinée par la Commission nationale d'affectation et des maîtres lauréats de concours ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire.
Ces nominations ne peuvent naturellement intervenir dans les établissements mentionnés supra qui auront, sans motif légitime, refusé la ou les candidatures qui leur ont été proposées. Toutefois, à titre exceptionnel et sur autorisation des services académiques, seuls des enseignants complétant leur obligation règlementaire de service ou des enseignants stagiaires, à l'exclusion de ceux ayant été délégués par le passé dans l'établissement, peuvent le cas échéant, être nommés sur ces services vacants. La commission consultative mixte est informée de ces situations.