Références juridiques :
 

Principes généraux

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Ce principe est assorti de plusieurs interdictions, y compris si elles sont à but non lucratif :

  1. la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à l'exception des services de caractère social, éducatif ou sportif dont les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif,
  2. le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique.
  3. la prise par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Les exceptions à ce principe : les libertés essentielles rappelées par la loi

  • la libre détention des parts sociales et la libre gestion du patrimoine personnel et familial ;
  • la libre production des oeuvres de l'esprit ;
  • l'exercice de professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions (information préalable recommandée).

Les exceptions expressément prévues par un texte législatif ou réglementaire, tel le décret n° 2007-648 du 2 mai 2007

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

  1. Agents à temps complets, à temps partiel ou à temps incomplet dont la quotité est supérieure à un demi service

Les activités accessoires subordonnées à la délivrance d'une autorisation

  1. les expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés,
  2. enseignements ou formations,
  3. a) activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale ; b) activité agricole exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale,
  4. travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage. Ces travaux peuvent être entrepris sans attendre la délivrance de l'autorisation,
  5. travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers,
  6. aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin,
  7. activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise commerciale ou artisanale metionnée à l'article R.121-1 du code du commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998,
  8. une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif,
  9. une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.

Ces activités accessoires sont subordonnées préalablement à une demande d'autorisation écrite qui comprend les informations suivantes :

  • identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
  • nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

Cette autorisation est adressée à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception. L'autorité peut lui demander des informations complémentaires. Elle notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.

En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse impartie, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

Les activités soumises à une information préalable obligatoire

  • l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif.
  1. Agents à temps incomplets pour lesquels la quotité de service est inférieure ou égal à un demi service

Activité accessoire privée lucrative

Les intéressés informent par écrit l'autorité dont ils relèvent, préalablement au cumul d'activités envisagés. L'autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite d'exercice d'une activité privée qui serait incompatible avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

Activité accessoire publique

Les intéressés peuvent exercer une ou plusieurs activités publiques à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un service complet. Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent, de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa précédent.

 

Il appartient aux inspecteurs d'académie pour les enseignants du premier degré, aux recteurs d'académie pour les personnels du second degré, de répondre aux demandes d'autorisation et d'information de cumul d'activités accessoires.